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[2012] 2 R.C.F. F-7

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel de la décision (2010 CCI 298) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a annulé la cotisation au titre de la TPS impayée perçue en application des dispositions en matière de responsabilité des administrateurs conformément à l’art. 323(2)a) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15—La C.C.I. a statué que le ministre du Revenu national n’a pas déployé d’efforts raisonnables en l’espèce pour exécuter le bref de saisie-exécution; les conditions exposées à l’art. 323(2)a) de la Loi n’ont donc pas été remplies—Sous le régime de la Loi, les administrateurs de sociétés peuvent être tenus personnellement responsables de payer la TPS non versée, à moins qu’ils aient une responsabilité limitée en vertu de celle-ci—Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a mal interprété et mal appliqué l’art. 323(2)a) de la Loi, qui limite la responsabilité des administrateurs—L’intimé (Barrett) était administrateur d’une société qui n’a pas versé la TPS—La C.C.I. a conclu que l’affaire Miotto c. Canada, 2008 CCI 128 étayait la conclusion portant que le caractère raisonnable des gestes de l’agente de recouvrement ainsi que du huissier pour exécuter le bref de saisie-exécution doit être pris en compte—L’art. 323(2)a) de la Loi exige seulement que la responsabilité de la société soit enregistrée à la Cour fédérale et qu’il y ait eu défaut d’exécution—L’art. 323(2)a) n’oblige pas le ministre à prendre des mesures raisonnables pour chercher les actifs du créancier qui est une société avant l’exécution du bref—La Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 et les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 n’obligent pas le créancier judiciaire à faire des efforts raisonnables pour chercher les actifs du débiteur judiciaire avant de donner des directives au shérif relativement au recouvrement de la créance—Rien dans la nature de l’impôt à payer ou dans la nature de la relation d’un administrateur avec un débiteur qui est une société n’est conforme à l’obligation imposée au ministre par la C.C.I. pour prendre des mesures raisonnables pour chercher les actifs du débiteur qui est une société, notamment lorsque l’administrateur qui est déclaré responsable en vertu de l’art. 323(1)a) peut être indemnisé sur les actifs existants de la société—La C.C.I. a commis une erreur dans l’application de Miotto puisque cette affaire n’a pas pour objet d’imposer au ministre un fardeau autre que la bonne foi—Par conséquent, la C.C.I. a mal interprété l’art. 323(2)a) de la Loi en imposant au ministre l’obligation de déployer des efforts raisonnables lorsqu’il donne des directives au shérif et de chercher un actif précis—Appel accueilli.

Barrett c. Canada (A-308-10, 2012 CAF 33, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 30 janvier 2012, 15 p.)

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