Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 4 R.C.F. F-12

Pensions

Appel d’un jugement de la Cour fédérale (2011 CF 934) rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences qui a refusé le versement d’intérêts sur le paiement rétroactif de prestations d’invalidité sous le régime de l’art. 66(4) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (le RPC)—L’appelante demandait un rajustement des versements rétroactifs pour compenser la perte du pouvoir d’achat résultant de l’inflation—Service Canada a répondu par la négative à la demande, dans une lettre datée de février 2009—La demanderesse, qui résidait à une nouvelle adresse, n’a reçu la réponse de Service Canada que dans une lettre datée de juillet 2010—La Cour fédérale a déterminé : que la lettre datée de juillet 2010 ne constituait pas une nouvelle décision, mais une « lettre de courtoisie » et la demande de contrôle judiciaire n’a donc pas été présentée dans le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 18(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7; et que la ministre n’est pas autorisée à accorder le versement d’intérêts, car le RPC ne lui confère pas ce pouvoir—Il s’agissait de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la demande de contrôle judiciaire était hors délai et que la ministre n’avait pas le pouvoir de redressement d’accorder des intérêts à l’appelante aux termes de l’art. 66(4) du RPP—Le point de départ de la période de 30 jours est difficile à déterminer, étant donné que la « décision » en cause a été prise par un fonctionnaire agissant pour le compte de la ministre, dans le cadre d’un processus décisionnel administratif complexe, à plusieurs niveaux—La Cour fédérale n’a pas expliqué pourquoi la preuve de l’appelante et ses arguments concernant la réception tardive de la lettre de février 2009 ont été écartés—Même si la lettre de février 2009 a été remise à l’appelante, la ministre a néanmoins rendu une décision assujettie au contrôle judiciaire dans la lettre datée de juillet 2010—La lettre de juillet 2010 est le fruit d’un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire de la ministre—La demande de contrôle judiciaire a donc été présentée dans les délais—Dans l’arrêt Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 254, il a été statué que le pouvoir d’accorder des intérêts faisait partie des pouvoirs conférés par l’art. 66(4)—En cas d’erreur administrative, le législateur a prévu de conférer au ministre, en vertu de l’art. 66(4), le pouvoir de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour remédier à l’erreur—Bien que l’art. 66(4) n’ait pas été adopté en vue de prévoir le versement d’intérêts à la suite de réexamens ou d’appels, l’art. 66(4) prévoit le paiement potentiel d’intérêts dans les circonstances appropriées, comme dans le cas présent—Les vastes pouvoirs de redressement du ministre en vertu de l’art. 66(4) s’appliquent, une fois qu’une erreur administrative est reconnue—L’analyse textuelle, contextuelle et téléologique de l’art. 66(4) soutient ce point de vue—Le ministre jouit d’un pouvoir inconditionnel, en vertu de l’art. 66(4), de prendre les « mesures correctives » « indiquées », y compris pour compenser la perte du pouvoir d’achat de prestations à la suite du paiement tardif de celles-ci, dans des circonstances où il y a eu un retard considérable découlant d’une erreur administrative—Appel accueilli.

Bartlett c. Canada (Procureur général) (A-340-11, 2012 CAF 230, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 11 septembre 2012, 27 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.