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Référence :

société canadienne des postes c. syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2010 CF 154, [2010] 1 R.C.F. F-15

T-743-09

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision interlocutoire d’un agent d’appel dans le cadre d’une plainte déposée par le défendeur en vertu des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, portant que l’appel du défendeur avait été formé en temps opportun en vertu de l’art. 146(1) du Code—Il s’agissait de savoir si l’agent d’appel a commis une erreur dans son interprétation des délais applicables à ces appels—Le défendeur affirmait que l’appelante avait enfreint plusieurs dispositions du Code en empêchant ses représentants en matière de santé et de sécurité de participer au processus instauré par l’appelante pour évaluer la sécurité de la livraison du courrier aux boîtes à lettres rurales—L’agent de santé et de sécurité (ASS) qui a mené l’enquête a conclu que l’appelante avait enfreint des dispositions du Code et avait donné une instruction le 8 décembre 2008—Le défendeur a interjeté appel le 30 janvier 2009, après l’écoulement du délai prévu par la loi de 30 jours après la confirmation de l’instruction en raison de la fermeture des bureaux pendant les fêtes de fin d’année—L’agent d’appel a conclu que l’appel avait été formé dans le délai de 30 jours parce que la décision n’avait pas été portée à l’attention du défendeur avant le 5 janvier 2009—Contrairement à l’interprétation de l’agent d’appel, rien n’indique que la confirmation a trait à la réception de la communication relative à l’instruction par les parties intéressées—La question pertinente n’était pas le moment auquel l’instruction a été confirmée par écrit au défendeur, mais plutôt le moment auquel elle a été donnée et confirmée par l’ASS—L’art. 146(1) de la Loi a pour objet de prévoir une certaine prévisibilité dans le cadre de la procédure d’appel et d’établir clairement le moment où l’instruction donnée par l’agent en santé-sécurité devient définitive—L’interprétation que l’agent d’appel a donnée à l’art. 146(1) de la Loi annulerait l’objet de prévisibilité du délai—L’interprétation de l’expression « confirmées par écrit » comme s’entend du moment où une instruction est confirmée et reçue par le défendeur n’est pas conforme à l’interprétation acceptable des lois—En conséquence, la décision ne satisfait ni à la norme de la raisonnabilité ni à celle de la décision correcte—Demande accueillie.

Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (T-743-09, 2010 CF 154, juge de Montigny, jugement en date du 16 février 2010, 18 p.)

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