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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Veilleux c. Canada

A-816-00

2002 CAF 201, juge Létourneau, J.C.A.

16-5-02

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle le demandeur n'était pas justifié de déduire en vertu des art. 60 et 60.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu les paiements qu'il a fait à des tiers dans le cadre d'une entente avec son ex-conjointe--Le demandeur a divorcé en 1989 et une entente relative aux mesures accessoires a été incorporée au jugement de divorce--En vertu de cette entente, le demandeur a effectué des paiements directement aux créanciers--Pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997, les sommes ainsi payées par le demandeur totalisaient respectivement 17 369 $, 19 265 $, 20 104 $ et 19 921 $--Le demandeur a déduit ces sommes de son revenu--Le but des art. 56.1(2) et 60.1(2) est de permettre la déduction par le payeur de paiements faits à des tiers pour le compte de son ex-conjoint ou conjointe à la condition que les montants de ces paiements soient inclus dans le revenu de ce dernier ou cette dernière--La défenderesse a adopté une interprétation très restrictive des art. 56.1(2) et 60.1(2)--Il n'est pas nécessaire que les numéros des art. 56.1(2) et 60.1(2) soient expressément mentionnés dans l'accord écrit, il suffit que les parties aient compris les incidences fiscales de cet accord-- Les buts combinés des art. 56, 56.1(2), 60 et 60.1(2) sont de permettre aux époux divorcés de bénéficier d'un allègement de leur fardeau fiscal et de s'assurer qu'ils sont conscients et informés des conséquences qui en découlent pour l'un et l'autre--L'art. 60 n'est pas mandatoire, mais simplement permissif: il ne crée pas d'obligation--Non seulement est-il implicite, dans le contexte où cet accord est intervenu et a été rédigé, qu'en assumant les obligations de paiement à des tiers pour le compte de son ex-conjointe, le demandeur se réservait le droit de réclamer les avantages fiscaux qui en découlaient, mais il a clairement indiqué dans son témoignage qu'il les connaissait et les recherchait--L'art. 60.1(2) crée une présomption que les paiements faits à des tiers par le contribuable pour le compte du bénéficiaire constituent une allocation périodique qu'elle peut utiliser à sa discrétion et donc une pension alimentaire--Refuser dans les circonstances les déductions réclamées par le demandeur équivaut à le pénaliser injustement en lui refusant un droit qui est le pendant de toutes les obligations alimentaires qu'il a assumées et exécutées de bonne foi--Le demandeur avait droit aux déductions réclamées pour les années en litige, soit de 1994 à 1997--Demande accueillie--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 56 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 32), 56.1 (mod., idem, ann. VIII, art. 18), 60 (mod., idem, ch. 7, ann. II, art. 34), 60.1 (mod., idem, ann. VIII, art. 22).

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