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Référence :

Cobian Flores c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 503, [2010] 3 R.C.F. F-3

IMM-4831-09

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé la qualité de réfugié ou de personne à protéger au demandeur au motif que la protection de l’État d’origine s’offrait à lui—Le tribunal n’a pas analysé la crédibilité du demandeur ou mis en question la vraisemblance de son récit—Le tribunal a appuyé sa décision strictement sur la question de la disponibilité de la protection de l’État—Il s’agissait de savoir s’il était raisonnable pour le tribunal d’analyser la disponibilité de la protection de l’État avant de se prononcer sur la crédibilité du demandeur et la vraisemblance de son récit et ainsi établir un contexte factuel précis dans lequel l’analyse puisse s’effectuer—L’analyse de la crainte objective de persécution doit normalement se faire après l’analyse de la crainte subjective puisque le contexte particulier à chaque cas est souvent déterminant dans l’analyse objective—Aucun cadre propre au demandeur n’a été établi pour diriger l’analyse de la disponibilité de la protection de l’État—Cette dernière ne devrait pas devenir un moyen pour éviter de se prononcer sur la crainte subjective—Chaque cas est sui generis et une analyse du dossier particulier doit être effectuée avant de conclure que la présomption de la disponibilité de l’État n’a pas été réfutée—Il existe des motifs pragmatiques pour lesquels le tribunal devrait suivre une telle approche—Si, après le rejet initial du tribunal, il y a une nouvelle demande en vertu du processus d’examen des risques avant renvoi (ERAR), l’agent d’ERAR pourrait devoir accorder refuge à un demandeur dont la crédibilité et le caractère vraisemblable de son récit n’ont jamais été analysés—Si l’agent souhaite évaluer la crédibilité lorsque le tribunal a omis de le faire, il doit tenir une nouvelle audience en application de l’art. 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, ce qui conduirait à un dédoublement des enquêtes—Demande accueillie.

Cobian Flores c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4831-09, 2010 CF 503, juge Mainville, jugement en date du 10 mai 2010, 21 p.)

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