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PRATIQUE

Nelson c. Canada

A-88-02

2003 CAF 127, juge Sharlow, J.C.A.

11-3-03

13 p.

Poursuites vexatoires--Appel d'une ordonnance qui avait été rendue en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour fédérale à la poursuite d'une requête présenté par Sa Majesté ([2002] 2 C.T.C. 79 (C.F. 1re inst.)) et qui obligeait l'appelant à obtenir l'autorisation de la Cour pour introduire d'autres instances devant la Cour d'appel fédérale ou pour continuer devant elle les appels déjà interjetés--Huit des requêtes interlocutoires dont l'appelant a été débouté ont été portées en appel devant la Cour--L'appelant cherche à présenter des éléments de preuve consistant en des documents qu'il a récemment obtenus à la suite d'une demande faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels--Il s'agit de savoir si la décision du juge de première instance est entachée d'une erreur de droit ou d'une interprétation fautive des faits suffisamment graves pour justifier l'intervention de la Cour--En principle, le tribunal saisi d'un appel n'admet par les éléments de preuve que le plaideur aurait pu présenter au tribunal de première instance--Sa Majesté reconnaît que l'appelant n'avait pas reçu ces documents à temps pour les soumettre au juge de première instance--Ils devraient donc être acceptés à cette étape-ci s'ils permettent effectivement de trancher la question en litige en appel ou si l'intérêt de la justice commande leur admission--Il n'y a toutefois dans ces documents rien qui se rapporte à la question de savoir si l'appelant s'est comporté de manière qui justifierait de prononcer contre lui l'ordonnance visée à l'art. 40 de la Loi-- Il n'y a donc aucune raison d'admettre ces éléments dans le cadre de l'appel--La requête en admission de nouveaux éléments de preuve est rejetée--L'appelant soutient que, pour que la Cour puisse rendre l'ordonnance prévue à l'art. 40 de la Loi, il faut que la personne visée ait présenté une demande introductive d'instance, et non une requête interlocutoire-- L'art. 40 parle simplement de «requête»--Ce terme est suffisamment large pour englober tant les demandes que les requêtes introductives d'instance--En principe, la requête présentée en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) est jugée sur dossier, sauf si le juge est convaincu que l'affaire nécessite la tenue d'une d'audience-- La seule raison invoquée par l'appelant pour justifier sa demande d'audience est le fait qu'il souhaite contre-interroger la déclarante au sujet de son affidavit, ainsi que l'avocat de Sa Majesté--Mais comme il n'a pas souscrit d'affidavit, l'avocat de Sa Majesté ne pourrait être contre-interrogé sur quoi que ce soit--Les seuls faits relatés dans l'affidavit qui se rapportent à la requête présentée par Sa Majesté en vertu de l'art. 40 sont des faits non contestés--Le juge de première instance n'a donc pas commis d'erreur dans la façon dont il a tranché la requête présentée par Sa Majesté en vertu de la règle 369--La façon dont se sont déroulées les diverses instances démontre à l'évidence que l'appelant a choisit de faire valoir ses prétentions contre Sa Majesté de façon abusive--Le juge de première instance n'a commis aucune erreur en rendant l'ordonnance frappée d'appel--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 369--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 40 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 11)--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

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