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ASSURANCE-EMPLOI

Yellow Cab Co. c. M.R.N.

A-378-01

2002 CAF 469, Décary, J.C.A.

17-7-02

43 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt, [2001] C.C.I. no 338, concernant la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) et le Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement) obligeant Yellow Cab Company Ltd. (Yellow Cab) à retenir des cotisations d'assurance-emploi en ce qui concerne les activités d'un «propriétaire exploitant» et des «exploitants à contrat» pour le motif que ceux-ci étaient des employés--La Cour de l'impôt a conclu que l'exploitant propriétaire et les exploitants à contrat étaient des employés, et que Yellow Cab était tenue de verser les cotisations d'assurance-emploi à l'égard de leur emploi--La question était de savoir si les personnes susmentionnées exerçaient un emploi assurable-- En vertu du contrat conclu avec Yellow Cab, le propriétaire exploitant versait le prix d'achat, et prenait en charge toutes les dépenses d'exploitation et d'entretien, et Yellow Cab pouvait le pénaliser en cas de contravention aux procédures-- En vertu des contrats de location, les exploitants à contrat avaient droit aux recettes et devaient payer les frais d'exploitation des taxis, en plus de devoir se conformer aux ordres et aux directives de Yellow Cab et d'utiliser les services de comptabilité et d'approvision-nement en carburant de Yellow Cab, cette dernière ayant droit au versement de droits mensuels fixes et pouvant ordonner la suspension ou le renvoi de chauffeurs-- L'exploitant propriétaire et parfois les exploitants à contrat payaient les chauffeurs de taxi et versaient l'impôt sur le revenu et des montants relatifs au Régime de pensions du Canada et les cotisations d'assurance- emploi--Le juge de la Cour de l'impôt a statué que le propriétaire exploitant et les exploitants à contrat exerçaient un emploi assurable lorsqu'ils conduisaient personnellement les taxis--Le juge a conclu que les évaluations des chauffeurs devaient être fondées sur leur revenu net--La question est de savoir si le propriétaire exploitant et les exploitants à contrat étaient les propriétaires ou les exploitants d'entreprises au sens de l'art. 6e) du Règlement--Un chauffeur de taxi est visé par l'art. 6e) à moins qu'il ne soit 1) le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, 2) le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée ou 3) l'exploitant de l'entreprise publique --La Cour a appliqué le critère énoncé dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983: la question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte--Les contrats de location confèrent à Yellow Cab un degré considérable de contrôle, ce qui tend à montrer que les exploitants à contrat n'étaient pas des propriétaires ou des exploitants --Une autre considération consiste à déterminer qui est propriétaire de l'outillage: en l'espèce, ce facteur tend à indiquer que les exploitants à contrat sont les exploitants d'une entreprise--D'autres facteurs sont le risque de perte et la chance de faire des profits: en l'espèce, l'obligation financière des exploitants à contrat envers Yellow Cab est fixe mais leurs revenus sont variables, ce qui tend à montrer qu'ils sont les propriétaires ou les exploitants d'une entreprise--Un autre facteur consiste à déterminer si les exploitants à contrat engagent eux-mêmes leurs assistants: en l'espèce, les exploitants à contrat embauchaient, ce qui indique en soi leur statut d'exploitant d'une entreprise--Les exploitants à contrat, et par extension le propriétaire exploitant, exercent leur activité pour leur propre compte et le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en considérant uniquement le facteur du contrôle à l'exclusion d'autres facteurs--La Cour a examiné la jurisprudence relative à l'art. 6e) du Règlement: Martin Service Station c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 996; Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513--Les arrêts précités montrent que l'intention du Parlement était de protéger les sans-emploi et que la Loi doit recevoir une interprétation libérale, mais aucun de ces arrêts ne modifie la conclusion que l'alinéa 6e) exclut les chauffeurs de taxis qui sont propriétaires ou exploitants d'une entreprise--La Cour a examiné des arrêts dont les faits sont semblables: Canada (Procureur général) c. Skyline Cabs (1982) Ltd. (1986), 11 C.C.E.L. 292 (C.A.F.); Checkmate Cabs Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national--MRN), [1998] A.C.I. no 329 (QL); Mangat c. MRN, [2000] 4 C.T.C. 227 (C.A.F.): ces arrêts ne modifient pas la conclusion de la Cour--L'exploitant propriétaire et les exploitants à contrat étaient plutôt les propriétaires ou les exploitants de leur propre entreprise, ils n'exerçaient pas un emploi assurable et étaient exclus en vertu de l'art. 6e) du Règlement--Il n'est pas nécessaire d'examiner si le calcul des gains assurables devrait être fondé sur le revenu brut ou sur le revenu net, mais le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur en ordonnant que le calcul des gains assurables soit fondé sur le revenu net--Demande de contrôle judiciaire accueillie avec dépens-- Le juge dissident est d'accord pour dire que le propriétaire exploitant et les exploitants à contrat sont des propriétaires ou exploitants et que le calcul de la rémunération assurable doit être fondé sur leur revenu net, mais il estime que l'application des facteurs énoncés dans l'arrêt Sagaz, précité, n'est pas appropriée et il favorise une interprétation libérale de la Loi-- Le juge dissident rejetterait la demande de contrôle judiciaire--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 6e).

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