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Référence :

Tinney c. Canada (Procureur général), 2010 CF 605, [2010] 3 R.C.F. F-6

T-1521-09

Droits de la personne

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne rejetant la plainte du demandeur—Dans son rapport, l’enquêteur recommandait le rejet de la plainte—La Commission a accepté la recommandation le 4 mars 2009, mais le demandeur a reçu une lettre datée du 12 mars 2009 l’informant que sa plainte avait été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne—Une lettre ultérieure datée du 16 avril 2009 indiquait aux parties qu’il y avait eu une erreur et les avisait que la plainte serait déposée de nouveau auprès de la Commission, accompagnée d’une recommandation selon laquelle la Commission devrait revoir sa décision et selon laquelle la plainte devrait être rejetée—Il s’agissait de savoir si la Commission était dessaisie du dossier et dépourvue de compétence quand elle a voulu corriger son erreur—Si elle ne l’était pas, il s’agissait de savoir si la Commission avait commis une erreur en rejetant la plainte—Lorsqu’un tribunal administratif s’est prononcé de façon définitive, il est alors functus officio, sauf si un lapsus a été commis en rédigeant la décision ou il y a eu une erreur en exprimant l’intention manifeste du tribunal—En l’espèce, la Commission a rendu une décision définitive le 4 mars 2009—La Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 ne permet pas à la Commission de revenir sur une décision définitive—Le nouvel examen décrit dans la lettre du 16 avril 2009 était inacceptable, la décision avait été rendue lorsque la Commission n’était plus compétente et la décision de réexamen était donc entachée de nullité—La Commission aurait dû informer les parties par écrit de l’erreur, puis la corriger en énonçant la décision de rejeter la plainte—S’agissant du rejet, l’enquêteur qui examine une plainte en matière de droits de la personne n’a pas l’obligation d’interroger tous les témoins proposés ou identifiés par les parties—Une entrevue s’avère nécessaire lorsqu’une personne raisonnable s’attendrait à ce que des éléments de preuve utilisés par l’enquêteur puissent être obtenus à l’occasion de cette entrevue ou lorsqu’un témoin possède des renseignements qui pourraient traiter d’un fait important et lorsque aucune autre personne pourrait résoudre ce fait—Aucun des témoins ni la preuve qu’ils auraient prétendument fournie ne satisfaisait au critère en l’espèce—Les conclusions de l’enquêteur étaient raisonnables—Demande rejetée.

Tinney c. Canada (Procureur général) (T-1521-09, 2010 CF 605, juge Zinn, jugement en date du 3 juin 2010, 13 p.)

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