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Référence :

Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltée, 2010 CAF 190, [2010] 3 R.C.F. F-19

A-150-09

Brevets

Contrefaçon

Appel de la décision (2009 CF 256) par laquelle la Cour fédérale a rejeté l’action en contrefaçon de brevet des appelants—La Cour fédérale a statué que les renonciations de brevet des appelants étaient invalides parce qu’elles ajoutaient de nouveaux éléments inventifs aux revendications, les élargissant ainsi—En outre, les appelants ont admis que les revendications initiales avaient une portée trop vaste—Par conséquent, les brevets ont été déclarés invalides en raison de leur portée excessive—La Cour fédérale a appliqué la bonne méthode en interprétant et comparant les revendications initiales et les revendications modifiées par les renonciations—De même, la Cour fédérale a conclu que les renonciations des appelants ne découlaient pas d’une erreur, d’un accident ou d’une inadvertance—Les appelants en l’espèce soutenaient qu’ils avaient produit assez d’éléments de preuve établissant le contraire—Ils demandaient à la Cour de pondérer la preuve à nouveau et d’en arriver à une autre conclusion—Cependant, la Cour fédérale n’avait pas commis d’erreur manifeste et dominante—La Cour ne peut donc pas pondérer la preuve à nouveau—En admettant que les revendications du brevet existant avant la renonciation avaient une portée trop vaste, les appelants ne pouvaient pas y avoir recours de nouveau pour fonder l’action en contrefaçon—Appel rejeté.

Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltée (A-150-09, 2010 CAF 190, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 19 juillet 2010, 19 p.)

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