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Référence :

Air Canada c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2010 CF 439, [2010] 2 R.C.F. F-15

T-1194-09

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel portant qu’un rapport de sécurité aérienne (RSA) est un rapport de l’employeur au sens de l’art. 135(9) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le Code)—Le RSA déposé par un pilote à la suite d’un événement sur la piste a été demandé par le comité de santé et de sécurité au travail dans le cadre de son enquête—La demande a été refusée et le comité a été informé que le RSA ne pouvait pas être communiqué, à moins d’obtenir le consentement du pilote ou si la loi l’exigeait—L’agent d’appel a caractérisé le RSA comme un rapport de l’employeur auquel le comité avait donc accès—Il appert des motifs que l’agent d’appel avait adopté une approche appropriée et fourni une justification transparente et intelligible—Compte tenu de la définition du mot « employeur » contenue dans la partie II du Code, la décision de l’agent d’appel selon laquelle un document peut être un rapport de l’employeur même si son auteur est un employé non cadre était raisonnable—L’employé qui a déposé le rapport agissait pour le compte de l’employeur et à son profit—Demande rejetée.

Air Canada c. Syndicat canadien de la fonction publique (T-1194-09, 2010 CF 439, juge Beaudry, jugement en date du 23 avril 2010, 19 p.)

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