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ASSURANCE-EMPLOI

Bishop c. Canada (Commission de l'assurance-emploi du Canada)

A-151-01

2002 CAF 276, juge Sexton, J.C.A.

26-6-02

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un juge-arbitre a accueilli l'appel interjeté par l'intimée d'une décision du conseil arbitral infirmant la décision de la Commission qui avait statué que le demandeur ne remplissait pas les conditions pour recevoir des prestations d'assurance- emploi réglementaires du fait qu'il n'y avait pas droit, en tant qu'enseignant, durant une période d'inactivité professionnelle --Demande rejetée--Le demandeur a été engagé à contrat, en qualité d'enseignant, pour une période d'un an prenant fin le 25 juin 1999--Une lettre datée du 11 juin 1999 a informé le demandeur que son contrat d'engagement avait été reconduit pour l'année scolaire suivante--Le demandeur a réclamé des prestations d'assurance-emploi pour les mois de juillet et août au cours desquels il a été cependant rémunéré conformément aux dispositions du premier contrat, grâce au régime des «paiements différés» aux termes duquel la paye d'un enseignant est répartie sur une période de 12 mois--Le juge-arbitre a conclu que le demandeur n'était pas au chômage durant les mois de juillet et août au sens de l'art. 33(2) du Règlement sur l'assurance-emploi--Une distinction a été faite avec la décision Ying c. Canada, [1998] A.C.F. no 1615 (C.A.F.) (QL) puisque dans cette affaire, l'enseignante n'avait pas touché, au cours de l'été, des émoluments différés--La décision Canada (Procureur général) c. Partridge (1999), 245 N.R. 163 (C.A.F.), dans laquelle la Cour a statué qu'un enseignant touchant des émoluments différés n'avait pas droit à des prestations d'assurance-emploi, a été appliquée--De plus, la lettre du 11 juin 1999 informait le demandeur qu'il était réengagé pour «l'année scolaire 1999-2000» et la Schools Act, 1997, de Terre-Neuve, précise que l'année scolaire «commence le 1er juillet d'une année civile et se termine le 30 juin de l'année civile suivante»--Par conséquent, le demandeur n'a nullement été au chômage et a été rémunéré durant toute la période pour laquelle il a réclamé des prestations d'assurance-emploi--Permettre au demandeur de percevoir des prestations d'assurance-emploi durant les mois d'été reviendrait à le rémunérer deux fois pour la période en question--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 33(2)--Schools Act, 1997, S.N.L. 1997, ch. S-122, art. 2 «année scolaire».

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