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DOUANES ET ACCISE

Tarif des douanes

Svedala Industries Canada Inc. c. M.R.N.

T-949-01

2002 CFPI 1314, juge Campbell

20-12-02

13 p.

Depuis les neuf dernières années, la demanderesse conteste une décision ayant pour effet de mettre fin à la remise des droits de douane qu'elle avait obtenue en vertu du Programme de la machinerie du Tarif des douanes (la Loi)--L'an dernier, le ministre du Revenu national (le ministre) a confirmé la décision pour l'essentiel--La présente demande conteste cette dernière décision--La demanderesse fabrique et exporte le vibrocompacteur CA 301D--La décision pertinente aux fins de la présente demande est énoncée dans la lettre du ministre en date du 1er mai 2001--La demanderesse a d'abord obtenu une remise pour la période allant de 1990 à 1995, mais il y a été mis fin en novembre 1993, conformément à l'art. 76(3) de la Loi--L'avis de cessation était fondé sur la preuve de la capacité de production de l'entreprise canadienne BNR, subséquemment acquise par l'entreprise Champion--L'art. 75(3) de la Loi exigeait-il que Champion produise au Canada un vibrocompacteur sensiblement comparable au modèle CA 301D pour que le ministre puisse juger qu'un vibrocom-pacteur sensiblement comparable était produit au Canada-- Relativement à l'interprétation correcte de l'art. 76(3) de la Loi, il doit exister des éléments de preuve suffisants au sujet des deux critères énoncés à l'art. 75(3) pour fonder l'argument de l'existence de la capacité de production--Le ministre doit tenir compte de la preuve et des arguments présentés au sujet de la capacité de production, dont la preuve d'expert, pour en arriver à un avis en vertu de l'art. 76(1) ou (3)--Aux fins de l'avis prévu à l'art. 76(3), il n'est pas nécessaire qu'une machine sensiblement comparable soit produite et disponible --Suivant l'art. 75(3), l'admissibilité des produits à la remise des droits doit être déterminée en conformité avec des critères précis prévus dans la loi, et la décision de remettre les droits est laissée à la discrétion du ministre--Aucun des avis selon lesquels les appareils «ne sont pas produits au Canada» et «sont produits au Canada» en vertu de l'art. 76(1) et (3) respectivement ne repose sur la question de savoir si un appareil équivalent a été produit ou peut être mis en vente; il s'agit d'avis de nature politique fondés sur la connaissance du potentiel de production--En application de la norme du caractère raisonnable, la question est de savoir s'il existe suffisamment d'éléments de preuve appuyant un argument et un avis raisonnables au sujet des critères énoncés à l'art. 75(3) --L'art. 76(4) impose une norme de preuve à la partie demanderesse qui tente d'obtenir un avis favorable du ministre au sujet de la remise des droits de douane--Cette disposition oblige une partie qui demande une remise à produire des éléments de preuve suffisants pour que le ministre arrive à un avis raisonnable--La Cour a jugé qu'il existait amplement d'éléments de preuve pouvant fonder un avis raisonnable-- Demande rejetée--Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41, art. 74(1), 75, 76(1).

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