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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Anandappa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2464-02

2002 CFPI 701, juge Lemieux

20-6-02

8 p.

Demande de sursis visant l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour qui n'est pas devenue une mesure d'expulsion conformément à l'art. 32.02(1) de la Loi sur l'immigration parce qu'une attestation de départ n'a pas été délivrée dans le délai prévu à l'art. 27 du Règlement sur l'immigration--Une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre le demandeur le jour où il est arrivé au Canada et a revendiqué le statut de réfugié (le 14 juillet 1997)--En mai 1998, la revendication du statut de réfugié du demandeur a été rejetée et l'autorisation d'entreprendre une procédure de contrôle judiciaire lui a été refusée--La demande d'établissement au Canada présentée par le demandeur pour des raisons d'ordre humanitaire en février 1999 a été rejetée en décembre 2000 et l'autorisation d'entreprendre une procédure de contrôle judiciaire lui a de nouveau été refusée--La demande présentée par le demandeur en qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) a été rejetée au motif qu'il ne serait pas en danger s'il devait retourner au Sri Lanka--La mesure d'interdiction de séjour prise contre le demandeur n'est plus conditionnelle par suite de cette décision, et l'art. 27(2)b) du Règlement s'applique, de sorte que le demandeur a été avisé qu'il avait 30 jours pour quitter le Canada de son plein gré-- Demande rejetée--La décision Essiaw c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1108; [2001] F.C.J. no 1520 (1re inst.) (QL) a été appliquée--La Cour fédérale a le pouvoir de surseoir à l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour, mais il serait prématuré de le faire puisqu'il ne sert à rien d'ordonner au ministre de s'abstenir de prendre une mesure qu'il ne se propose pas de prendre--La Cour a reconnu clairement que, dans certaines circonstances, un sursis ordonné par un juge peut empêcher un agent de renvoi d'exécuter une mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent, comme l'exige l'art. 48 de la Loi --Selon la définition contenue à l'art. 2 de la Loi, une mesure d'interdiction de séjour est une mesure de renvoi--Plus important encore, les mots «s'il y a sursis d'exécution de la mesure d'interdiction de séjour» employés à l'art. 27(2)d) du Règlement seraient dénués de sens s'ils désignaient seulement le sursis prévu à l'art. 49(1) de la Loi, ce sursis ne pouvant pas être accordé à une personne qui ne fait pas partie de la catégorie des DNRSRC--La décision Rajan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 86 F.T.R. 70 (C.F. 1re inst.), a été constamment suivie par la Cour fédérale, laquelle a statué qu'une demande de sursis est prématurée si des dispositions en vue du renvoi n'ont pas été prises et qu'une date de renvoi n'a pas été fixée-- Raisonnement solide; le demandeur a le choix de se conformer de son plein gré à la mesure d'interdiction de séjour; s'il quitte le Canada muni d'une attestation de départ, il pourra revenir au Canada sans avoir à obtenir un permis ministériel; laisse au ministre le soin de fixer les dates de renvoi par ordre de priorité dans le cadre de la politique administrative--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 32.02(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 22), 48, 49(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl), ch. 28, art. 16; L.C. 1990, ch. 8, art. 52)--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 27.

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