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FAILLITE

Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites)

T-1067-02

2002 CFPI 806, juge Beaudry

19-7-02

9 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance pour suspendre l'effet d'une mesure conservatoire--Les demandeurs sont un syndic de faillite et la société qu'il contrôle--La Cour a ordonné au surintendant adjoint des faillites de pénétrer dans les locaux des demandeurs et de consulter leurs systèmes d'information afin d'inspecter les affaires des demandeurs et d'obtenir des renseignements qui avaient été demandés mais qui n'avaient pas été fournis--Le surintendant adjoint a appliqué les mesures conservatoires aux termes de l'art. 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), en donnant instruction au séquestre officiel de ne plus nommer les demandeurs comme syndics pour administrer de nouveaux actifs--Cette instruction devait demeurer en vigueur tant qu'une décision ne serait pas rendue aux termes de l'art. 14.01 de la LFI, qui énonce essentiellement les sanctions que le surintendant peut imposer--Application du triple critère utilisé dans les cas de sursis, bien que l'objet de la requête soit plus exactement d'obtenir une injonction interlocutoire--1) Il y a une question sérieuse à débattre--La conduite alléguée des demandeurs est une question qui a de sérieuses implications en ce sens que l'enquête effectuée par les défendeurs pourrait avoir de graves conséquences sur les demandeurs--2) Le préjudice n'est pas irréparable--Les demandeurs administrent un très grand nombre de dossiers--Si les revenus générés par la prise en charge de ces dossiers ne suffisent pas à couvrir leurs frais de gestion, alors on ne peut prétendre que cette situation a été causée par la mesure conservatoire--En outre, les demandeurs ne sont pas libérés de leur responsabilité d'associer les débiteurs et les créanciers aux dossiers pour lesquels ils ont été nommés administrateurs avant l'application de la mesure conservatoire--Il est difficile de prétendre qu'ils manquent de travail--Bien que l'art. 215 interdise l'introduction d'une action judiciaire contre le surintendant, sauf avec l'autorisation de la Cour, il est toujours possible que cette autorisation soit accordée et qu'une action subséquente donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en faveur des demandeurs--On ne peut dire de façon concluante que le préjudice que pourrait subir les demandeurs est irréparable--3) La prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs--Le fardeau d'établir le préjudice irréparable à l'intérêt public est moins exigeant que pour un particulier pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients--L'intérêt public se trouve dans la capacité qu'a le surintendant de mener des enquêtes complètes afin de contrôler les syndics et d'assurer l'intégrité de l'administration des faillites au Canada--Il est tout aussi important de protéger les parties qui seront en cause dans de futurs dossiers de faillite contre les fautes professionnelles alléguées des demandeurs que de protéger leurs clients actuels en s'assurant que leurs intérêts ne sont pas compromis par la prise en charge de nouveaux dossiers par les demandeurs pendant l'enquête--Les demandeurs ont modifié certains des dossiers financiers qu'on leur avait demandé de produire--Il ressort clairement que les demandeurs ont essayé de cacher des renseignements au sujet de la nature des intérêts qu'ils avaient dans leurs avoirs en portefeuille--Il y a un intérêt public à limiter ces risques de fautes professionnelles par les demandeurs et à effectuer une enquête complète sur leur conduite passée--Requête rejetée--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2), art. 14.01 (mod. idem, art. 9; 1997, ch. 12, art. 12), 14.03 (édicté par L.C. 1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 14), 215 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 80).

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