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PRATIQUE

Res judicata

Benisti Import-Export Inc. c. Modes TXT Carbon Inc.

T-1517-01

2002 CFPI 810, juge Rouleau

22-4-02

11 p.

Requête pour faire radier des paragraphes de la défense reconventionnelle parce qu'ils constituent chose jugée-- Action dans laquelle on allègue la contrefaçon du dessin industriel--Dans la défense reconventionnelle, la défenderesse invoque l'art. 7a) de la Loi sur les marques de commerce en conjonction avec le dessin industriel nommé-ment désigné--Le protonotaire a déjà rejeté la requête par laquelle la demanderesse cherchait à faire radier ces paragraphes de la défense et demande reconventionnelle au motif que l'application de l'art. 7a) aux dessins industriels n'était pas constitutionnellement valide et que la Cour n'avait pas compétence pour entendre cette demande--La demanderesse soulève de nouveau la question de l'incompétence de la Cour d'entendre des arguments fondés sur l'art. 7a) se rapportant aux dessins industriels dans la défense reconventionnelle --Requête accueillie--Les critères relatifs à la question de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, tels qu'énoncés dans l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, s'appliquent--1) Les parties sont les mêmes-- 2) Les paragraphes de la défense reconventionnelle soulèvent la même question que celle qu'a tranchée le protonotaire: l'incompétence de la Cour fédérale d'entendre les actions fondées sur l'art. 7a) en ce qui concerne les dessins industriels--3) L'arrêt Kealey c. Canada (1991), 139 N.R. 189 (C.A.F.), n'énonce pas le principe qu'avancent les demanderesses, savoir lorsqu'une requête en radiation d'actes de procédure est rejetée, la décision constitue un jugement interlocutoire puisqu'il resterait à statuer sur les droits matériels revendiqués en l'instance--Selon l'arrêt Kealey, la décision de savoir si l'ordonnance est définitive ou interlocutoire dépend de son effet juridique; elle est définitive si elle statue sur tout ou partie d'un droit matériel invoqué par l'une ou l'autre des parties, sinon elle est interlocutoire--Il est possible de faire valoir que la décision du protonotaire est interlocutoire puisqu'elle ne statue pas sur un droit matériel--Cependant, la préclusion découlant d'une question déjà tranchée peut découler d'une décision de nature interlocutoire, mais qui devient définitive et obligatoire à l'endroit des parties à défaut d'appel--La demanderesse aurait dû interjeter appel de la décision du protonotaire dans les dix jours suivant le prononcé de cette décision--Puisqu'il est maintenant trop tard pour interjeter appel, la décision du protonotaire a réglé de façon définitive la question de la compétence de la Cour fédérale à l'égard de l'application de l'art. 7a) aux dessins industriels--La demanderesse tente indirectement de faire juger de nouveau une question qui a déjà été tranchée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7a).

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