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ASSURANCE-EMPLOI

Paxton c. Canada (Procureur général)

A-486-01

2002 CAF 360, juge Létourneau, J.C.A.

4-10-02

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre rejetant l'appel interjeté par l'appelante de la décision d'un conseil arbitral (le conseil)--L'appelante fréquentait l'école à plein temps--La demande de prestations de chômage et le questionnaire sur la formation indiquent que l'appelante n'était pas disponible pour travailler et qu'elle ne cherchait pas d'emploi durant ses études--Le conseil a conclu que l'appelante n'était pas disponible pour travailler comme l'exige l'art. 18 de la Loi sur l'assurance-emploi, et qu'il n'avait pas compétence pour intervenir dans la décision de la Commission de ne pas parrainer l'appelante en ne l'autorisant pas à étudier tout en recevant des prestations d'assurance-emploi--Le juge-arbitre avait raison de conclure qu'il n'y a pas de droit d'appel d'une décision de la Commission portant sur le parrainage de l'appelante--Obiter, le juge-arbitre était dans l'erreur lorsqu'il a conclu que la possibilité d'obtenir la suspension prévue dans la Loi, à l'art. 50(10), n'était pas pertinente en l'instance qui lui était soumise, du fait que la Loi, à l'art. 25(2), n'accorde pas de droit d'appel--Demande rejetée--L'appelante ne rencontre pas les exigences de l'art. 18--L'art. 25(2) n'accorde pas de droit d'appel de la décision de la Commission au sujet du parrainage--L'art. 50(10) accorde à la Commission le pouvoir discrétionnaire de modifier les exigences prévues à l'art. 50 et non de suspendre les dispositions d'un autre article de la Loi--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 18, 25(2), 50(10).

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