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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Stillo

A-651-01

2002 CAF 346, juge Evans, J.C.A.

25-9-02

4 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un juge-arbitre a annulé une décision d'un conseil arbitral (le conseil)--Le conseil avait rejeté un appel du défendeur contre la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) selon laquelle le défendeur avait reçu, pendant une certaine période, 826 $ de prestations auxquelles il n'était pas admissible--Le défendeur travaillait comme enseignant occasionnel ou suppléant à la Commission scolaire de Peel--Ses conditions d'emploi étaient régies par la convention collective entre la Commission scolaire de Peel et une division de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO)--La FEESO a demandé à ses membres de ne pas fournir de services entre le 27 octobre 1997 et le 7 novembre 1997, en protestation contre le Projet de loi 160 en matière d'éducation qui était en ce moment-là étudié par l'Assemblée législative de l'Ontario--La Commission scolaire de Peel a informé ses employés qu'elle n'acceptait pas un arrêt de travail illégal de ses enseignants--Pendant les journées de protestation, les cours ont été annulés et le défendeur n'a pas travaillé--Cet arrêt de travail aurait qualifié le défendeur aux prestations d'assurance-emploi, mais la Commission s'est fondée sur les dispositions portant sur «le conflit collectif» dans la Loi sur l'assurance-emploi pour les lui refuser--Le juge-arbitre a conclu que le conflit n'était pas un «conflit collectif» suivant la définition des art. 2(1) et 36(1) de la Loi sur l'assurance-emploi parce qu'il se rattachait non pas à un conflit entre employeurs et employés ou entre employés, mais plutôt à un moyen de pression contre le gouvernement provincial--Le juge-arbitre a statué que le conseil avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de cette question--Le juge-arbitre n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle--La question de savoir si l'arrêt de travail était rattaché à un conflit collectif défini dans la Loi sur l'assurance-emploi est une question mixte de fait et de droit-- La norme de contrôle applicable par la Cour fédérale à la décision du juge-arbitre est la décision manifestement déraisonnable--La norme de contrôle applicable par le juge-arbitre à l'application du droit aux faits par le conseil est la décision correcte--La demande de contrôle judiciaire est rejetée--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996,ch. 23, art. 2(1), 36(1).

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