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PRATIQUE

Suspension d'instance

Bristol Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général)

T-1898-01

2002 CFPI 1319, juge Noël

20-12-02

11 p.

La défenderesse Biolyse Pharma Corporation (Biolyse) demande une ordonnance accordant un sursis d'exécution de la décision du juge Blanchard de la Section de première instance de la Cour fédérale jusqu'à ce que l'appel soit tranché --Biolyse est une petite société pharmaceutique qui a développé une nouvelle méthode de fabrication du paclitaxel à partir d'une source nouvelle--Le paclitaxel est employé dans le traitement des tumeurs cancéreuses--Le ministre de la Santé (le ministre) a indiqué à la défenderesse de déposer une présentation de drogue nouvelle (PDN), plutôt qu'une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN)--Le 20 septembre 2001, le ministre a délivré un avis de conformité (ADC) à Biolyse concernant la solution injectable de paclitaxel d'une concentration de 6 mg/ml--Le ministre a décidé que l'art. 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) ne s'appliquait pas et il n'a donc pas obligé Biolyse à envoyer un avis d'allégation à Bristol-Myers Squibb (BMS)--L'ADC permettait à Biolyse de commencer à vendre son produit et à en faire la publicité-- Le 22 novembre 2002, le juge Blanchard a accueilli la demande de contrôle judiciaire de BMS à l'encontre de la décision du ministre de délivrer l'ADC--Il a jugé que le ministre avait omis d'exiger que Biolyse se conforme à l'art. 5 du Règlement et a donc annulé l'ADC--L'annulation immédiate de l'ADC a pour effet que Biolyse doit cesser immédiatement de fabriquer et de vendre son produit au Canada, doit présenter au ministre une PADN concernant son produit et soit signifier un avis d'allégation à BMS--Dans RJR--MacDonald Inc. c. P.G. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, la Cour suprême du Canada a défini le critère pour accorder un sursis: question sérieuse à juger, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients--La principale question porte sur l'interprétation correcte de l'art. 5(1.1) du Règlement--Le juge Blanchard a statué que l'art. 5(1.1) du Règlement s'applique même dans le cas où il n'y a pas de comparaison entre deux médicaments comme fondement de l'approbation du premier médicament-- Relativement au deuxième élément du critère, le préjudice est considéré comme irréparable non pas en fonction de son importance, mais selon qu'il sera possible pour le tribunal de réparer, par l'octroi de dommages-intérêts, le préjudice qui se réalisera si le sursis d'exécution n'est pas accordé--Le passage de RJR--MacDonald invoqué indique qu'une perte permanente de part de marché et un préjudice irrémédiable à la réputation commerciale d'une partie constituent un préjudice irréparable--Non seulement Biolyse fera probable-ment faillite, mais elle subira aussi d'autres préjudices--Par exemple, son stock de matière première en vue de la fabrication de son produit se gâtera--La réputation de Biolyse sur le marché pharmaceutique sera également entachée, ce qui nuira aux ventes qu'elle pourrait faire à des clients potentiels --Si le sursis n'est pas accordé, Biolyse subira un préjudice irréparable--En outre, si elle doit cesser ses activités, elle sera incapable de rembourser ses créanciers et ses investisseurs-- Si le sursis d'exécution du jugement du juge Blanchard n'est pas accordé, l'appel ne sera probablement d'aucune utilité parce que Biolyse n'aura pas les moyens financiers de le continuer--L'annulation de l'ADC causera un préjudice irréparable à Biolyse et mettra son existence en péril--Au sujet du critère relatif à la prépondérance des inconvénients, le rejet de la requête pour sursis jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel causerait indubitablement à Biolyse un préjudice plus grand--La prépondérance des inconvénients est manifeste-ment en faveur du maintien de la situation qui existait, de manière à donner à Biolyse la chance de poursuivre ses activités--La Cour a tenu compte de la situation factuelle et des préoccupations immédiates dont il faut s'occuper rapidement pour que le sursis d'exécution et l'appel soient efficaces--Elle a demandé à Biolyse de déposer une requête en vue d'une instruction accélérée--Règlement sur les édicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 4; 99-379, art. 2).

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