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FONCTION PUBLIQUE

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Concours

Morris c. Canada (Procureur général)

T-1013-01

2002 CFPI 1197, juge Gibson

19-11-02

20 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de la fonction publique qui avait imposé des «mesures correctives» à l'égard d'un «concours interne» achevé--À l'art. 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, «concours interne» est défini comme un concours réservé aux personnes employées dans la fonction publique-- Les demanderesses ont fait appel avec succès, en application de l'art. 21(1) de la Loi, d'une nomination ou de plusieurs nominations, effectives ou projetées, faites à la suite d'un concours interne pour le poste d'agent d'enquête et de contrôle au bureau de Développement des ressources humaines Canada (DRHC), à Saint-Jean, Terre-Neuve--Une ordonnance officielle de «mesures correctives» a été rendue par la Commission--DRHC s'est opposé aux «mesures correctives» ordonnées--Les événements qui sont survenus après l'introduction de l'instance avaient modifié les rapports entre les parties de telle sorte qu'il ne restait plus, dans la décision contestée, de litige actuel--L'affaire devrait être entendue bien qu'il n'existe, entre les demanderesses et les défendeurs, aucun litige actuel découlant de la décision contestée--La question de savoir si la Commission avait ou non le pouvoir de substituer d'autres mesures correctives à celles qu'elle avait déjà ordonnées en application de l'art. 21(3) de la Loi, n'était pas à propos puisque le pouvoir en vertu duquel la Commission avait rendu l'ordonnance contestée n'était pas cette disposition--Il est répondu à cette question par l'affirmative--La Commission a négligé d'informer les demanderesses et DRHC des solutions de rechange, ainsi que du pour et du contre de chacune d'elles, et de donner aux demanderesses et à DRHC l'occasion d'y réagir promptement--Le manquement à l'équité ne justifiait pas l'annulation de la décision contestée--La décision pouvait faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire-- Lorsqu'elle est arrivée à la décision contestée, la Commission n'a pas exercé son pouvoir dans un dessein illicite--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 2 (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 180; 2000, ch. 12, art. 272), 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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