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PRATIQUE

Caractère théorique

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Harmer

A-52-02

2002 CAF 321, juge Sharlow, J.C.A.

12-9-02

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions selon laquelle la défenderesse satisfaisait aux exigences de la loi et qu'elle avait droit à la pension d'invalidité--Lorsqu'elle a eu 60 ans, en 1997, on lui a accordé, en vertu du Régime de pensions du Canada, une pension de retraite réduite--En 1998, elle a fait une demande de pension d'invalidité fondée sur des douleurs qu'elle avait en raison d'une chute survenue en novembre 1996--Le Régime de pensions du Canada prévoit qu'une personne ne peut pas recevoir en même temps une pension de retraite et une pension d'invalidité--En novembre 1997, ne pouvant plus supporter la douleur, elle a cessé de travailler--Certains éléments de preuve démontraient qu'elle aurait pu effectuer un travail sédentaire malgré ses maux, mais il n'y avait pas de possibilité de trouver un tel travail dans la région où elle habitait--En général, une personne a droit à une pension d'invalidité si elle satisfait à certaines conditions prévues par la loi et l'une d'elles est que la personne doit être atteinte d'une «invalidité grave et prolongée»--Citant l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130 (C.A.), qui a fait jurisprudence quant à la signification d'«invalidité grave et prolongée», la Commission d'appel des pensions a tenu compte de l'âge, des antécédents professionnels, de l'expérience de la vie, des efforts déployés pour trouver un emploi et de l'existence de possibilités d'emploi--La défenderesse a reçu le paiement rétroactif d'une pension d'invalidité--Dans la demande de contrôle judiciaire du ministre, il est allégué que la Commission a commis une erreur en considérant que des conditions socio-économiques étaient pertinentes pour décider s'il y avait invalidité au sens du Régime de pensions du Canada--La défenderesse a depuis atteint l'âge de 65 ans; elle a donc cessé de recevoir sa pension d'invalidité et est à nouveau en droit de recevoir une pension de retraite--Le ministre s'est engagé à ne pas chercher à lui faire rembourser les prestations d'invalidité--La défenderesse n'a pas d'intérêt dans l'instance--Absence de litige réel--La demande de contrôle judiciaire est dénuée d'intérêt pratique --La Cour a toutefois le pouvoir discrétionnaire de permettre la poursuite de l'instance malgré son caractère théorique, si les circonstances le justifient--Le débat contradictoire est inexistant dans la présente affaire parce que la défenderesse n'a plus droit à une pension d'invalidité et que le ministre s'est engagé à ne pas chercher à obtenir le remboursement des prestations--En ce qui concerne l'économie des ressources judiciaires, la Commission d'appel des pensions devrait tenir une nouvelle audition sur une affaire qui n'aurait pas de conséquences pratiques pour les parties--Cette question sera vraisemblablement soulevée un jour dans le contexte d'autres affaires--On a attiré l'attention du ministre sur l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice (2002), 288 N.R. 34 (C.A.F.), où il a été conclu que les facteurs socio-économiques ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide aux termes de l'art. 42(2) du Régime de pensions du Canada--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12).

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