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PRATIQUE

Frais et dépens

Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)

A-642-99

2002 CAF 515, officier taxateur Stinson

19-12-02

13 p.

Les appelantes ont demandé le contrôle judiciaire, devant la Section de première instance, de la décision de Parcs Canada selon laquelle la construction d'un pavillon de conférences au Chateau Lake Louise, dans le parc national Banff, n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants--La demande a été rejetée avec dépens--Par la suite, sur demande, la Section de première instance a rejeté une requête visant l'augmentation des dépens--La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté contre ces décisions--Les appelantes ont plaidé, sur le fondement des règles 409 et 400(3)h) des Règles de la Cour Fédérale (1998) que l'intérêt public dans l'intégrité du parc national Banff justifie une réduction générale des dépens de l'intimée--Dans Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-Operative Assn., 2001 CFPI 1212; [2001] A.C.F. no 1666 (1re inst.) (QL), la Cour a fait observer que l'intérêt public, comme facteur influant sur les dépens, est peut-être plus difficile à appliquer, parce qu'on peut considérer qu'il s'étend à l'ensemble du litige, alors que d'autres facteurs, par exemple la conduite visant à allonger la procédure, peuvent se manifester d'un bout à l'autre, mais pourraient facilement être attribués à des portions seulement du litige--Les facteurs énumérés à la règle 400(3) n'ont pas nécessairement à jouer dans le sens de l'attribution des dépens à la partie qui a eu gain de cause, par exemple une conduite qui fait obstacle à la progression de la procédure pourrait entraîner l'attribution de sommes moindres--Le dossier des appelantes s'appuyait surtout sur des arguments qui n'étaient pas fondés sur les faits, facteur qui milite contre l'exemption qui pourrait leur être accordée quant au paiement des dépens--L'application des facteurs énumérés à la règle 400(3) dans un sens opposé à l'intérêt des parties qui ont eu gain de cause exigerait l'exercice mûrement réfléchi du pouvoir discrétionnaire--La règle 409 n'oblige pas l'officier taxateur à exercer son pouvoir discrétionnaire exactement de la façon dont l'aurait exercé la Cour et n'exige pas automatiquement qu'un facteur d'intérêt public ait préséance sur tous les autres facteurs pour que soit alloué le minimum ou le maximum--La Cour a eu tendance à pencher en faveur de la position de l'intimée au sujet des facteurs énumérés à la règle 400(3), notamment l'intérêt public, mais dans une faible mesure pour tenir compte de l'intérêt public dont se réclament les appelantes--Par conséquent, le mémoire de frais de l'intimée à l'égard de la procédure en première instance est taxé à 24 850 $--Le mémoire de frais de l'intimée à l'égard de la procédure en appel est taxé à 3 700 $--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400(3), 409.

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