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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Banque nationale du Canada

A-175-02

2003 CAF 242, juge Létourneau, J.C.A.

29-5-03

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt déclarant que la rémunération reçue par une employée de la Banque nationale du Canada ne constituait pas une rémunération assurable au sens de l'art. 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations--La rémunération fut versée en vertu d'un régime d'assurance-invalidité de courte et de longue durée de novembre 1997 à novembre 1998--Les paiements sous forme de rente hebdomadaire furent faits par la Financière Manuvie (Manuvie) pour le compte de la défenderesse--Demande accueillie--Université Laval c. M.R.N. (2002), 300 N.R. 294 (C.A.F.) appliquée-- Plusieurs des indices qui s'y retrouvent existent en l'espèce-- À l'instar du contrat liant l'Université Laval et l'Assurance-Vie Desjardins, le contrat passé entre la défenderesse et Manuvie est de type services administratifs seulement (SAS) et non d'un contrat d'assurance au sens usuel du terme-- Manuvie n'agit pas à titre d'assureur, mais plutôt à titre d'administrateur du régime collectif d'assurance de la défenderesse--En outre, le régime collectif d'assurance est entièrement financé par la défenderesse--Enfin, la défenderesse et l'employée étaient liées et régies par un contrat de louage de services pendant la période d'invalidité-- Le fait que les chèques soient émis par Manuvie en sa qualité d'administratrice du régime d'assurance collective n'altère en rien la réalité financière: les sommes représentant les indemnités versées à la prestataire sont payées par l'employeur--Bien que l'admissibilité d'une personne aux prestations du régime ne soit pas déterminée directement par la défenderesse, Manuvie est la mandataire de la défenderesse à cet égard de sorte que la décision de Manuvie quant à l'admissibilité aux prestations est, en fait et en droit, la décision de l'employeur--Les prestations étaient donc des indemnités versées par la défenderesse «à l'égard de l'emploi», donc de la rémunération assurable--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23, art. 2(1)--Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, DORS/97-33.

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