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IMPÔT SUR LE REVENU

Non-résidents

Kinguk Trawl Inc. c. Canada

A-86-02, A-87-02

2003 CAF 85, juge Noël, J.C.A.

18-2-03

18 p.

Appels d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (2002 D.T.C. 1399) rejetant la plupart des prétentions des appelantes portant sur les cotisations établies contres elles au motif qu'elles ont omis de retenir et de remettre l'impôt relatif à certains intérêts versés à la société danoise F. Uhrenholt Holdings A/S (FUH) au cours des années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997--Le juge de la Cour de l'impôt (J.C.I.) a conclu que FUH devenait propriétaire des prises de crevettes lors du déchargement et que, par conséquent, toutes les activités de vente subséquentes étaient des activités de FUH et non des appelantes--Le J.C.I. a accordé beaucoup d'importance au sens ordinaire des ententes commerciales-- Sa façon d'interpréter les ententes commerciales était injustifiée--Plus précisément, le J.C.I. a commis une erreur en fondant son interprétation sur le sens littéral de quelques termes et en faisant abstraction du reste des ententes-- Lorsqu'on interprète les ententes comme un tout, on ne peut que conclure que les appelantes avaient la propriété effective des prises jusqu'à leur vente par FUH--Le fait que les appelantes ont payé des intérêts sur l'avance de 70 pour cent qu'elles recevaient lors du déchargement en échange de leur prise est également révélateur de l'intention des parties et incompatible avec la conclusion du J.C.I.--Celui-ci ne pouvait statuer que la propriété de la prise devait être transférée à FUH lors du déchargement--Cette conclusion, fondée sur le sens littéral de deux termes isolés, ne peut tenir lorsqu'on examine l'ensemble des ententes commerciales--Si l'on accepte que les appelantes conservaient la propriété bénéficiaire des prises jusqu'à leur vente par FUH, il s'ensuit que cette dernière agissait pour le compte des appelantes lorsqu'elle exerçait les activités décrites dans les ententes commerciale en tant que mandataire--Dans Royal Securities Corp. Ltd c. Montreal Trust Co. et al. (1966), 59 D.L.R. (2d) 666 (H.C. Ont.), la Cour a énuméré les éléments suivants essentiels à l'existence d'un mandat: 1) consentement tant du mandant que du mandataire; 2) autorisation donnée au mandataire par le mandant de modifier la situation juridique de ce dernier; 3) contrôle des actes du mandataire par le mandant--Aux termes des ententes commerciales, FUH n'était autorisée à vendre la prise des appelantes qu'au plus bas prix qu'elle pouvait obtenir et il ne fait aucun doute que les appelantes étaient liées par toute vente conclue conformément à cette autorisation--Les ententes donnaient également aux appelantes la faculté de recourir à l'arbitrage pour en faire respecter les dispositions--Tous les éléments d'un mandat étaient donc présents--L'intimée a soutenu que même si la Cour conclut qu'il y avait mandat, elle ne pouvait pas conclure que les appelantes exploitaient une entreprise au Danemark de façon à être couvertes par l'art. 212(1)b)(iii)(E) de la Loi de l'impôt sur le revenu--En l'espèce, les activités exercées par FUH sont loin de se limiter à la simple sollicitation de propositions--FUH accomplissait l'ensemble des fonctions liées à la vente, qui allaient de la commercialisation de la prise à l'élaboration des contrats-- Étant donné que la vente des prises constituait une composante essentielle des activités commerciales des appelantes et que ces activités se sont déroulées au Danemark et peut-être ailleurs, FUH a exploité une entreprise dans un pays étranger au sens de l'art. 212(1)b)(iii)(E)--Appels accueillis et affaire renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle détermine quelle est la portion des intérêts portés par les appelantes au crédit de FUH qui se rapporte aux activités de cette dernière--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 212(1)b)(iii)(E).

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