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ORGANISMES DE BIENFAISANCE

Magen David Adom canadien pour Israël c. M.R.N.

A-433-01

2002 CAF 323, juge Sharlow, J.C.A., juge Rothstein, J.C.A. (dissident)

13-9-02

51 p.

Appel interjeté en vertu de l'art. 172(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'encontre d'un avis selon lequel le MRN se proposait de révoquer l'enregistrement de l'appelante comme oeuvre de bienfaisance--L'appelante a été constituée comme corporation sans capital social--Ses objets consistaient à donner des fournitures médicales d'urgence et des ambulances directement au peuple d'Israël--Deux motifs étaient invoqués pour justifier la révocation--Le premier motif concernait le don de ressources au Magen David Adom (MDA); le deuxième concernait des activités de l'appelante qui contrevenaient à la politique officielle du Canada--Le débat portant sur le premier et le deuxième motifs montrait que la véritable préoccupation du ministre était la relation entre l'appelante et le MDA, et en particulier le fait que l'appelante n'exerçait ni autorité ni suivi sur l'utilisation des ambulances et des équipements apparentés fournis au MDA--S'agissant de la contravention à la politique officielle canadienne, la Cour a jugé que le dossier d'appel était loin d'établir l'existence d'une politique définie et officiellement déclarée et appliquée interdisant à un organisme canadien de bienfaisance d'oeuvrer dans les Territoires occupés--En l'absence d'un texte semblable ou d'une position officielle ayant la même force, le M.R.N. ne pouvait justifier la révocation de l'enregistrement de l'appelante en se limitant à dire que l'appelante ou le MDA oeuvrait dans les Territoires occupés--La préoccupation essentielle du ministre était que l'appelante n'avait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les ambulances et les équipements apparentés qu'elle fournissait au MDA serviraient à des fins de bienfaisance--Un organisme de bienfaisance est tenu d'exercer lui-même ses activités de bienfaisance--Une oeuvre de bienfaisance qui souhaite travailler dans un endroit où elle n'a ni dirigeants ni employés doit de quelque façon agir par l'entremise d'une personne se trouvant à cet endroit-- Cependant, un organisme de bienfaisance doit être en position d'établir que les actes qui censément sont des actes de l'organisme de bienfaisance sont effectivement autorisés, contrôlés et surveillés par l'organisme--Le M.R.N. a le droit d'insister sur la présentation d'une preuve crédible attestant que les activités d'un organisme de bienfaisance sont des activités exercées par l'organisme de bienfaisance lui-même--Il restait à savoir si le ministre avait commis une erreur en affirmant que la politique relative aux articles de bienfaisance ne s'appliquait pas aux ambulances et équipements connexes transférés par l'appelante au MDA--La Cour n'a pu trouver dans le dossier une preuve attestant un espoir raisonnable que les ambulances et les équipements connexes fournis au MDA par l'appelante étaient utilisés à des fins de bienfaisance seulement--Par conséquent, la Cour est arrivée à la conclusion que le M.R.N. n'avait pas commis d'erreur en affirmant que la politique relative aux articles de bienfaisance ne s'appliquait pas aux ambulances et articles connexes fournis par l'appelante au MDA--L'appelante a fait valoir qu'il existait une relation de mandat entre l'appelante et le MDA--La Cour n'a trouvé aucune preuve montrant l'existence d'une relation de mandat entre l'appelante et le MDA, ni aucune preuve attestant que l'appelante avait pris des mesures pour exercer une autorité ou une surveillance sur l'utilisation que faisait le MDA des ambulances et équipements connexes fournis par l'appelante au MDA--Par conséquent, la révocation de l'enregistrement de l'appelante en tant qu'organisme de bienfaisance était justifiée--Les motifs précédents suffisaient à rejeter l'appel, n'eût été l'argument de l'appelante selon lequel il y avait eu manquement à l'obligation d'équité procédurale--Le ministre avait sans doute pris en compte trois faits sans donner à l'appelante l'occasion de s'exprimer--Même si les trois faits en question avaient été révélés au préalable à l'appelante, puis réfutés, la révocation de l'enregistrement de l'appelante serait quand même justifiée--Appel rejeté--Le juge Rothstein, J.C.A., (dissident): La décision du ministre était viciée, pour deux raisons--L'une était qu'elle était fondée sur des considérations hors de propos, et l'autre est que la procédure suivie était entachée d'un manquement à l'équité procédurale --S'agissant des considérations hors de propos, le dossier révèle que le ministre ne considérait pas la question des dons comme un motif autonome de révocation--La question des dons s'était posée pendant quelque 15 ans, ce qui donnait à entendre que cette question n'était pas d'une importance primordiale pour le ministre--S'agissant du manquement à l'équité procédurale, le ministre s'est fondé sur des preuves sans donner à l'appelante l'occasion de s'exprimer sur lesdites preuves--Ces preuves se rapportaient à l'utilisation d'ambulances dans les Territoires occupés, pour le transport de troupes armées et de munitions et pour d'autres activités des Forces armées ne comprenant pas d'activités de bienfaisance--Les preuves étaient défavorables à l'appelante, et l'appelante aurait donc dû avoir l'occasion d'y réagir--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 172(3) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 141; 1998, ch. 19, art. 46).

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