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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Bursuc c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5706-01

2002 CFPI 957, juge Dawson

11-9-02

7 p.

Contrôle judiciaire de la conclusion de la SSR selon laquelle les membres de la famille Bursuc n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, bien que leurs témoignages aient été crédibles--La famille fait partie de la minorité rom de la Romanie--M. Bursuc a fait l'objet de discrimination et de moqueries et on l'a tenu à l'écart--Il a quitté la Roumanie à destination de l'Autriche en 1989--Il est retourné en Roumanie à plusieurs reprises, pour se marier, visiter la famille et en tant que membre actif du Parti rom--En 1997, la police a interrompu une assemblée du Parti rom; M. Bursuc a été maltraité et battu dans une cellule de prison--En 1999, M. Bursuc a de nouveau été détenu, battu et torturé par la police et on l'a forcé de confesser des crimes qu'il n'avait pas commis--Après cet incident, il a de nouveau quitté la Roumanie à destination de l'Autriche--La SSR a conclu que la famille Bursuc n'avait pas eu l'intention de couper ses liens avec la Roumanie et n'avait pas fait l'objet d'une grave persécution avant 1999, comme elle y faisait des visites à l'occasion et y a acheté un appartement en 1996--La SSR s'est donc penchée principalement sur les événements postérieurs à 1999--Elle a conclu que l'événement de 1999 constituait un acte criminel d'extorsion de la part de la police et non de la persécution--Demande accueillie--La SSR était tenue d'examiner si l'effet cumulatif des actes de harcèlement ou de discrimination équivalait à de la persécution (Madelat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 179 N.R. 94 (C.A.F.))--Des «motifs cumulés» peuvent justifier la prétention d'une crainte fondée d'être persécuté-- Le critère à appliquer concerne non pas la question de savoir si le demandeur a montré qu'il avait l'intention de couper les liens avec son pays d'origine, mais celle de savoir s'il avait raison de craindre d'être persécuté--Il n'est pas inhabituel que des revendicateurs maintiennent des liens avec leur pays d'origine jusqu'à ce qu'un incident culminant les pousse à s'enfuir--Le tribunal a commis une erreur en ne tenant compte que de la preuve concernant l'incident culminant, à l'exclusion de celle concernant les événements antérieurs-- Le tribunal doit prendre en compte l'effet cumulatif de l'ensemble de la preuve--Pour ce qui est de la conclusion du tribunal portant qu'il n'y avait pas de lien entre les actes des policiers en 1999 et un motif énuméré à la Convention (en l'espèce la race, ce qui recouvre les personnes d'un groupe ethnique identifiable), le tribunal a valablement examiné les actes de persécution allégués selon la perspective de la police, mais il a commis une erreur en restreignant son analyse aux opinions politiques sans tenir compte de l'origine ethnique-- N'eût été de l'origine rom du demandeur, les actes allégués ne se seraient pas produits (Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.)).

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