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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Iantbelidze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3335-01

2002 CFPI 932, juge Heneghan

4-9-02

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la SSR portant qu'il y avait eu désistement de la revendication du demandeur--Le demandeur, un citoyen de la Géorgie, a revendiqué le statut de réfugié à son entrée au Canada au motif qu'il craignait d'être persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe de chanteurs s'exécutant lors de grands rassemblements--Le demandeur a allégué dans son FRP avoir été sauvagement battu par des responsables géorgiens et a étayé d'une preuve documentaire la prétention selon laquelle il aurait subi des blessures corporelles--Le demandeur n'a pas comparu pour l'audition le 12 février 2001, mais un avocat a comparu en son nom pour faire part qu'il ne pouvait être présent pour cause de maladie--La Commission a mis en branle la procédure de désistement et a informé l'avocat du demandeur qu'à l'audience de justification, ce dernier devrait comparaître muni d'un certificat médical donnant des précisions sur la nature de sa maladie, sa durée, le traitement subi, les médicaments prescrits ainsi que le motif pour lequel le demandeur n'avait pu comparaître à la date fixée pour l'audience--Lors de l'audience sur le désistement, le demandeur a remis un billet daté du 12 février 2001 de son médecin, qui avait écrit à la main sur un livret d'ordonnances: «la présente lettre confirme que le patient a été traité à notre cabinet pour des motifs médicaux»--La Commission a rejeté le billet, jugé insuffisant--La Commission a fait remarquer qu'à la date fixée à l'origine pour l'audience, le demandeur avait pu se rendre à pied au cabinet de son médecin, aller chercher du pain, prendre l'autobus pour rencontrer son interprète et lui remettre le billet du médecin, revenir chez lui, puis appeler son avocat--La Commission a tiré une déduction défavorable du défaut par le demandeur de prendre le médicament prescrit et du manque de cohérence de certaines de ses réponses au cours de l'interrogatoire--La Commission n'a pas cru le demandeur lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait fournir le 15 février 2001 un rapport médical sur son état de santé du 12 février 2001--La Commission a souligné que le demandeur a parlé au masculin de son médecin, alors qu'il s'agissait d'une femme--La Commission a conclu qu'il y avait eu désistement de la revendication--Demande accueillie --Un rapport médical plus détaillé du 3 juillet 2001 était inadmissible--Présenter une nouvelle preuve c'est convier la Cour à réviser la décision de la Commission sur le fondement d'une preuve dont elle n'avait pas été saisie--Distinction faite d'avec Ou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 48 Imm. L.R. (2d) 131 (C.F. 1re inst.) --Quoi qu'il en soit, la traduction à l'audience de la Commission était inadéquate--Des questions d'équité procédurale reliées à l'art. 14 de la Charte sont soulevées, suffisamment importantes pour que soit justifiée la tenue d'une nouvelle audience--Tout au long de l'audience, les mots «désistement», «audience» et «médecin» étaient traduits incorrectement--Le demandeur ne pouvait savoir pendant l'audience que la traduction alors faite était inexacte--Des membres de la Commission eux-mêmes ont mis en doute la justesse de la traduction--La Commission, en outre, a examiné de manière trop minutieuse l'emploi du temps du demandeur le 12 février 2001, ce qu'on a désapprouvé dans Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 14.

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