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DROITS DE LA PERSONNE

Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada (FCN-CSN)

T-1219-00

2002 CFPI 793, juge Beaudry

16-7-02

15 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne de statuer et effectuer une enquête sur la plainte de discrimination salariale fondée sur l'art. 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne déposée par le Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC)--La question est la suivante: est-ce que le caractère essentiel du litige soulevé par le SCRC relève de la convention collective conclue entre la Société et le SCRC, étant alors de la compétence exclusive d'un arbitre de grief à l'exclusion de la Commission?--La convention collective contient une clause prohibant la discrimination pour des raisons de sexe et une clause de règlement définitif des griefs par voie de grief et d'arbitrage--Le Code canadien du travail contient une clause privative complète à l'égard des décisions arbitrales--Demande rejetée--La norme de contrôle judiciaire qui s'applique ici est celle de la décision correcte--Il est établi que seule une disposition législative claire peut annuler l'application de l'art. 41(1) de la Loi sur les droits de la personne: Société Radio-Canada c. Leila Paul, [1999] 2 C.F. 3 (1re inst.)--Dans Ford Motor Co. of Canada v. Ontario (Human Rights Commission), [2001] O.J. no 4937 (QL) (C.A.), la Cour d'appel de l'Ontario mentionne que la législation en matière des droits de la personne est de nature quasi-constitutionnelle et ne peut être écartée que par une disposition claire à cet effet--L'art. 60 du Code n'exclut pas la compétence de la Commission; il aurait fallu que ce soit fait de façon explicite--Pour annuler l'application de la Loi, il faut une disposition législative claire et sans équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce--L'essence du litige ne relève pas de l'application ou de l'interprétation de la convention collective mais bien de la négociation qui a eu lieu entre les parties, soit la Société et le SCRC--La jurisprudence sur la question n'étant pas définitivement établie et compte tenu d'appels devant la Cour suprême du Canada, le tout sera sans frais--Pour assurer une paix industrielle durable dans le monde patronal et syndical, le législateur aurait tout intérêt à confier à un seul et même organisme la compétence pour décider des conflits en matière d'emploi et des droits de la personne--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 11, 41(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34; 1995, ch. 44, art. 49)--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 60.

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