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BREVETS

Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-193-01

2002 CFPI 1042, juge MacKay

7-10-02

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé de retirer du registre des brevets les brevets canadiens 1183085 (brevet 085) et 1300021 (brevet 021) se rapportant aux timbres cutanés «E»--Le registre des brevets est établi en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Règlement AC)--Ce règlement a été modifié en 1998--Après une vérification du registre, le ministre a conclu que les timbres cutanés pouvaient être considérés comme des «médicaments» et non comme des «instruments médicaux» selon le Règlement sur les aliments et drogues, mais qu'ils ne constituaient pas un médicament ou l'utilisation d'un médicament selon le Règlement AC-- Demande de contrôle judiciaire rejetée--Le brevet 085 étant expiré, seul le brevet 021 est en cause--Le brevet 021 a été délivré à l'égard d'un système d'administration de substances, non à l'égard des substances elles-mêmes--L'objet du brevet 021 n'est pas analogue à l'objet du brevet 963 dans l'affaire Hoffman-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 62 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.), qui avait trait à la composition des substances dans un contenant--Il s'apparente plutôt à l'objet du brevet 917 de l'affaire Glaxo Group Ltd. c. Novopharm Ltd. (1998), 79 C.P.R. (3d) 488 (C.F. 1re inst.); (1999), 87 C.P.R. (3d) 525 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, [1999] A.C.S.C. no 391, concernant un dispositif d'administration de médicaments-- Le ministre n'a pas commis d'erreur--Sa décision n'avait pas pour fondement que le timbre était un instrument--Bien que le timbre cutané visé puisse être considéré comme un médicament par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, le brevet ne comporte pas de revendications pour un médicament ni pour l'utilisation d'un médicament comme l'exige le régime particulier du Règlement AC--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

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