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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Trawlercat Marine Inc. c. Amity (L')

T-1508-02

2002 CFPI 1181, protonotaire Hargrave

13-11-02

15 p.

Requête préliminaire contestant la compétence de la Cour--Il s'agissait dans cette requête de savoir notamment si la présumée utilisation de plans d'un yacht protégés par droit d'auteur pouvait justifier l'introduction d'une action réelle-- Les défendeurs affirmaient que la Cour était dépourvue de toute compétence in rem (ou réelle) en matière de droit d'auteur ou autrement, et que par conséquent il devait y avoir mainlevée de la saisie du navire Amity--Pour qu'une exception d'incompétence soit recevable, le défaut de compétence doit être clair et évident avant que soit justifiée la radiation d'un acte de procédure--Une contestation de la compétence peut être appuyée d'une preuve par affidavit--La Cour s'en est remis à la déclaration et à la preuve par affidavit pour statuer sur l'exception d'incompétence--Les demandeurs faisaient valoir que le présent litige autorisait une action réelle, en raison de l'art. 22(1) ou de l'art. 22(2)m) ou n) de la Loi sur la Cour fédérale--Les demandeurs affirmaient que la compétence prévue par la Loi sur le droit d'auteur devait être étendue pour englober une compétence réelle--Bien que la Cour fédérale ait compétence, selon l'art. 20 de la Loi sur la Cour fédérale, pour statuer sur les questions de droit d'auteur cette compétence doit être fondée sur le droit fédéral applicable et non sur une action quasi délictuelle ou contractuelle, accessoire aux règles du droit d'auteur--En l'espèce, la source du droit fédéral serait la Loi sur le droit d'auteur--La Cour devrait interpréter d'une manière libérale l'art. 22(1) de la Loi--Il est difficille de déceler une compétence selon l'art. 22(1) de la Loi, parce que la revendication d'un droit d'auteur concernait des plans fournis pour un navire qui n'était pas construit et qui n'existait pas--La Cour doit être être pour que des faits juridictionnels ou des allégations de tels faits soutiennent une attribution de compétence--S'agissant de l'argument de l'art. 22(2)m) comme voie possible d'attribution d'une compétence, la Cour a estimé que cette disposition comportait manifestement des limites--D'abord, les marchandises, matériels ou services doivent être pour le «fonctionnement ou l'entretien» du navire--En l'espèce, les plans étaient destinés à un navire qui n'existait pas encore--Deuxièmement, l'art. 22(2)m) parle du fonctionnement ou de l'entretien du «navire»--Les croquis ont été remis pour un navire qui n'existait que comme possibilité--L'art. 22(2)m) n'est pas un fondement possible de compétence, car non seulement les croquis ne sont-ils pas nécessaires pour le fonctionnement ou l'entretien du navire, mais encore ces croquis ne sont ni accessoires ni complémentaires à un navire inexistant--S'agissant de l'argument de l'art. 22(2)n) comme voie possible d'une attribution de compétence au titre d'une demande fondée sur un contrat, les demandeurs ont établi l'existence d'un engagement de conclure un contrat--L'art. 22(2)n) doit clairement se rapporter à un contrat de construction entre un constructeur de navire et un propriétaire--Ce n'était pas le cas ici--L'objet de l'action ne relevait pas du droit maritime canadien ni de la disposition générale conférant une compétence au titre de la navigation et des bâtiments ou navires, ni de l'art. 22(1) de la Loi, ni de la compétence en matière maritime qui est plus précisément énoncée dans l'art. 22(2)--L'action personnelle a été radiée et la mainlevée de la saisie de l'Amity a été ordonnée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34), 22(1), (2)m),n).

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