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ASSURANCE-EMPLOI

Université Laval c. M.R.N.

A-207-00

2002 CAF 171, juge Décary, J.C.A.

3-5-02

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a jugé que les indemnités reçues par un employé de l'Université Laval, dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, constituent une rémunération assurable au sens de l'art. 3 du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) et de l'art. 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations--La C.C.I. a maintenu les cotisations établies par le MRN--Le montant en litige était de plus de 300 000 $--La police d'assurance identifie l'assureur comme «administrateur» et l'Université comme «assuré»--En matière d'assurance collective, l'assuré nommé représente en réalité tous les employés bénéficiaires--L'art. 2(3) du Règlement exclut de la rémunération assurable des éléments dont il est permis de supposer qu'ils auraient été inclus n'eût été de leur exclusion --L'art. 2(3), qui renvoie «aux indemnités d'assurance-salaire versées . . . par une tierce-partie» permet de disposer du présent litige--En utilisant les mots «versées par une tierce-partie», cette disposition permet de distinguer les indemnités d'assurance-salaire versées par l'employeur, qui seraient incluses dans la rémunération assurable, des indemnités d'assurance-salaire versées par un assureur, qui seraient exclues de la rémunération assurable comme est exclu dans ce cas le supplément versé par l'employeur--L'art. 2(3)d) du Règlement vient en quelque sorte codifier la jurisprudence de cette Cour--Il s'agissait de déterminer si, en l'espèce, l'indemnité était versée par l'employeur ou par le tiers assureur--C'est l'employeur qui décide de l'admissibilité aux prestations et qui signe les chèques--L'indemnité d'assurance-salaire était versée par l'employeur dans le cadre du contrat de travail et constituait une rémunération assurable--Demande rejetée--Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations), C.R.C., ch. 1575, art. 3 (mod. par DORS/95-593)--Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, DORS/ 97-33, art. 2.

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