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PRATIQUE

Gestion des instances

Examen de l'état de l'instance

Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-1337-99

2002 CFPI 667, juge Layden- Stevenson

14-6-02

8 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance permettant aux demanderesses de présenter leur preuve dans la présente demande d'interdiction (cyclo 8) ainsi qu'une ordonnance imposant un calendrier régissant la poursuite de l'instance --La demande repose sur le huitième avis d'allégation d'Apotex dans lequel elle allègue l'absence de contrefaçon de certaines revendications du brevet canadien 1332150 (le brevet 150) relatives à la cyclosporine en tant que médicament --Une autre demande d'interdiction déposée par Novartis (cyclo 7) reposait sur le septième avis d'allégation d'Apotex invoquant l'invalidité de certaines revendications relativement au brevet 150--En mars 2000, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré en rapport avec la demande cyclo 8, et les parties ont alors négocié une entente concernant la conduite de l'instance--L'ordonnance du 20 juin ordonnait la suspension de l'instance cyclo 8 pendant le règlement de l'instance cyclo 7 et prolongeait la période de 24 mois--La demande cyclo 7 a été rejetée par la Section de première instance en octobre 2001; cette décision a été portée en appel --La requête présentée en octobre 2001 par Apotex pour obtenir une ordonnance rejetant l'instance cyclo 8 ou exigeant que Novartis dépose un avis de désistement a été rejetée avec dépens--En novembre 2001, Apotex a déposé une autre requête demandant que la suspension de l'instance cyclo 8 soit annulée et que l'instance soit rejetée pour le motif qu'elle était frivole, vexatoire ou qu'elle constituait un abus de procédure--En mars 2002, le protonotaire a annulé la suspension, mais a rejeté pour le reste la requête--Cette dernière décision a été portée en appel--La présente requête a été déposée en avril 2002--Requête accueillie--Il est implicite dans la règle 380 des Règles de la Cour fédérale (1998) concernant l'examen de l'état de l'instance que les délais prescrits n'ont pas été respectés--Une ordonnance rendue suivant un examen de l'état de l'instance dispose pour l'avenir et, une fois que l'ordonnance est délivrée, les délais prescrits par les Règles ne s'appliquent plus--Une fois que la suspension d'instance est ordonnée, les parties sont empêchées de prendre toute autre mesure dans l'affaire jusqu'à ce que la suspension soit annulée--En l'espèce, une fois que la suspension a été annulée du consentement des parties, les demanderesses auraient dû demander des directives à la Cour concernant la poursuite de l'instance-- L'effet combiné de l'examen de l'instance, de l'ordonnance de suspension et de l'ordonnance rejetant la requête en rejet d'Apotex fait en sorte qu'il n'était pas nécessaire pour Novartis de demander une prolongation de délai pour déposer les affidavits des demanderesses--Toutefois, Novartis n'aurait pas dû aller de l'avant avec le dépôt des affidavits sans d'abord demander des directives à la Cour--La requête de Novartis était opportune, appropriée et correcte--Cette conclusion liée aux faits est confinée aux circonstances très uniques et inhabituelles de l'espèce--Ordonnance rendue en conséquence--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 380.

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