Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PÉNITENCIERS

Blass c. Canada

A-819-00

2002 CAF 220, juge Pelletier, J.C.A.

28-5-02

11 p.

Appel de la décision ((2000), 197 F.T.R. 294) accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision de placer l'intimé en isolement préventif--L'intimé est soupçonné d'avoir été un des instigateurs à un bouleversement à l'établissement de Port-Cartier comportant d'importants bris de matériels et remettant en question la sécurité de l'établissement--L'intimé fut placé en isolement préventif pour 19 jours pour le motif que sa présence pourrait nuire à l'enquête pourrait nuire à l'enquête qui se déroulait--Les questions qui sont soulevées: les autorités carcérales avaient-elles des motifs raisonnables de placer l'intimé en isolement préventif en vertu de l'art. 31(3)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; les autorités carcérales avaient contrevenu aux règles d'équité procédurale en ne fournissant pas à l'intimé suffisamment d'informations pour lui permettre de contester efficacement la décision le plaçant en isolement préventif?-- Le juge de première instance a accueilli la demande de contrôle judiciaire pour le motif que les autorités carcérales avaient violé le principe d'agir équitablement en ne lui fournissant aucun renseignement pertinent concernant les allégations motivant son isolement préventif--Appel accueilli --Le juge était persuadé que l'intimé fut placé en isolement préventif en raison des allégations l'impliquant dans les événements-- Mais en l'absence de preuve que les motifs exprimés par la direction à l'occasion du placement de l'intimé en isolement préventif et à chaque révision de ce placement n'étaient pas les véritables motifs, le juge se devait de les accepter--Or, rien au dossier ne lui permettait de conclure que les motifs invoqués par les autorités carcérales étaient fictifs--Le juge a été induit en erreur en confondant la cause du placement en isolement de l'intimé et l'occasion de ce placement--En l'espèce, on ne reprochait pas à l'intimé d'être l'instigateur; on lui reprochait de poser un risque de nuire à l'enquête--Ce n'est pas en ayant plus de détails sur les informations selon lesquelles il était l'instigateur que l'intimé serait mieux placé pour contester la crainte qu'il nuirait à l'enquête qui se déroulait--Le juge a donc commis une erreur qui justifie l'intervention de cette Cour quand il ne s'est pas penché sur la question du caractère raisonnable de la crainte que l'intimé risquait de nuire à l'enquête en cours, et quand il s'attarda sur la question de la suffisance des renseignements qu'a reçus l'intimé quant à l'allégation qu'il était instigateur de la perturbation à l'établissement Port-Cartier--Le directeur de l'établissement avait des motifs raisonnables de croire que la présence de l'intimé dans la population carcérale risquait de nuire à l'enquête dont l'objet était d'identifier le ou les instigateurs de la perturbation--Ce n'était pas déraisonnable de penser que l'intimé aurait intérêt à influencer, par les moyens à sa disposition, le témoignage des autres afin d'éviter qu'on l'accuse d'être un instigateur--En ce qui concerne l'équité procédurale, l'administration carcérale a communiqué à l'intimé qu'elle estimait qu'il pourrait nuire au déroulement de l'enquête ainsi que les faits qui appuyaient cette conclusion --Ce n'était pas nécessaire de lui fournir de plus amples renseignements au sujet de ces informations--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 31(3)b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.