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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Meredith c. Canada (Procureur général)

A-443-01

2002 CAF 258, juge Malone, J.C.A.

3-7-02

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a confirmé le refus du ministre d'accorder au demandeur un crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (CIEÉ) quant à l'année d'imposition 1997--Le ministre a fondé son refus sur sa conclusion que le demandeur n'a pas satisfait aux critères de l'art. 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'il était un entrepreneur indépendant et non pas un employé de Stem Applications Inc.--Le demandeur est un ingénieur très spécialisé possédant de l'expertise dans l'installation et l'entretien des ordinateurs et des machines connexes utilisés dans la fabrication de boîtes de conserve--En 1997, Stem a fait une offre de services à deux compagnies américaines et a conclu des contrats avec les deux--Le demandeur a rendu ces services et a vécu à l'extérieur du Canada pendant plus de six mois--Les résidants du Canada sont généralement imposés sur leurs revenus mondiaux--Les personnes qui exercent des fonctions dans un pays étranger en tant qu'employées de sociétés canadiennes peuvent bénéficier d'un CIEÉ--Le juge de la Cour de l'impôt a commis plusieurs erreurs lorsqu'il a statué sur l'affaire --Premièrement, le juge «a percé le voile corporatif» dans la mesure où il est passé outre à l'entité corporative elle-même pour évaluer les actes du demandeur--La levée du voile corporatif est contraire aux principes établis depuis longtemps en droit corporatif--En l'absence d'allégation selon laquelle la société constitue un «trompe-l'oeil» ou un véhicule permettant à des actionnaires putatifs de commettre des fautes et en l'absence d'autorisation statutaire, les tribunaux doivent respecter les rapports juridiques créés par un contribuable-- Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur lorsqu'il s'est penché sur la réalité économique entre Stem et le demandeur alors que ni la loi ni la common law ne l'autorisaient à le faire--Le juge a commis une autre erreur en concluant que le demandeur n'était pas un employé de Stem--Le juge n'a pas tenu compte du principe bien établi selon lequel une société possède sa propre personnalité juridique, distincte de celle de ses actionnaires--Le juge a eu raison de conclure que Stem détenait les outils et l'équipement et que cela indiquait l'existence d'un lien d'emploi--Le juge s'est toutefois trompé dans ses conclusions relatives au contrôle, aux possibilités de profits et aux risques de pertes--C'est avec Stem, et non pas avec le demandeur, que les tiers ont conclu un contrat pour bénéficier de l'expertise du demandeur, et Stem a le pouvoir légal, en tant que société, de contrôler le demandeur--Le juge a commis une erreur en concluant que le demandeur, à titre personnel, jouissait du contrôle--Quant aux possibilités de profits et aux risques de pertes, c'est Stem, et non pas le demandeur, qui récolte les profits et subit les pertes--Le ministre n'a pas relevé le fardeau de la preuve qui lui incombait dans le cadre de la présente demande--La demande est accueillie--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 122.3 (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 99; ch. 21, art. 56; 1997, ch. 25, art. 31).

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