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PENSIONS

Drolet c. Canada

T-600-02

2002 CFPI 640, juge Tremblay-Lamer

5-6-02

11 p.

Requête visant à faire radier l'action du demandeur qui réclamait la somme de 3 017 712 $ par suite de dommages découlant de son service militaire--Selon la défenderesse, la présente action vise à obtenir une réparation pour un préjudice qui donne déjà lieu au paiement d'une pension (syndrome de stress post-traumatique)--Compte tenu de la teneur de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, l'action du demandeur doit être radiée--Un demandeur ne peut obtenir une indemnisation pour une perte qui est la même que celle qui crée le droit à une pension ou à une indemnité pertinente--Le ministère des Anciens combattants a conclu que la demande de pension d'invalidité du demandeur pour son état de stress post-traumatique ouvrait droit à une pension--La déclaration du demandeur a le même fondement factuel que la pension qu'il reçoit ou pourrait recevoir--Le demandeur reçoit une pension d'invalidité partielle pour les troubles attribuables à un syndrome de stress post-traumatique--Puisque dans son action, le demandeur cherche à être indemnisé pour ses incapacités physiques et psychologiques découlant d'événements autres que ceux survenus en Haïti, et qu'il n'a pas fait une demande de pension pour la dépression majeure résultant de ces événements, les procédures dans la présente affaire sont suspendues jusqu'à ce que le ministre des Anciens combattants, sur demande formelle du demandeur faite conformément à l'art. 79 et suivants de la Loi sur les pensions, ait adjugé sur l'admissibilité du demandeur à une pension en vertu de cette Loi--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 9-- Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 79 (mod. par L.C. 1995, ch. 18, art. 73).

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