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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Soto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3734-01

2002 CFPI 768, juge Tremblay-Lamer

10-7-02

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse est une citoyenne du Chili-- Elle prétend craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, c.-à-d. les personnes ayant une déficience visuelle--Elle a subi de nombreux actes de discrimination en raison de son chien-guide--Elle a perdu son emploi dans une station de radio parce qu'elle ne voulait pas laisser son chien chez elle--La Commission a tenu compte du fait que la demanderesse avait occupé quatre postes différents de professeure d'anglais, langue seconde, et elle a conclu que la demanderesse aurait les moyens de gagner sa vie si elle retournait au Chili--Selon la Commission, la demanderesse a réussi à obtenir plusieurs emplois, bien qu'elle ait été renvoyée de son poste le plus récent parce qu'elle emmenait son chien d'aveugle au travail--Cette conclusion ne s'appuie pas sur la preuve--Elle est fondée sur l'expérience professionnelle de la demanderesse avant l'obtention d'un chien-guide--Depuis qu'elle a son chien-guide, le seul emploi qu'elle a occupé est celui à la station de radio, emploi dont elle a été renvoyée--Les postes que la demanderesse a occupés étaient des postes à temps partiel, qui ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins-- En omettant d'examiner de façon exhaustive l'expérience professionnelle de la demanderesse et, plus particulièrement, l'expérience professionnelle qu'elle a acquise depuis qu'elle a un chien-guide, la Commission ne pouvait déterminer adéquatement si la restriction importante au droit de la demanderesse de gagner sa vie constituait de la persécution-- Des mesures de discrimination peuvent constituer de la persécution lorsqu'elles causent un préjudice grave à la personne affectée, par exemple lorsqu'elles imposent une restriction importante au droit de gagner sa vie--La Commission a tiré une conclusion de fait sans apprécier adéquatement les éléments de preuve dont elle était saisie, et elle a donc commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour.

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