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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Lifegear, Inc. c. Urus Industrial Corp.

T-815-01

2002 CFPI 1285, juge Hugessen

10-12-02

7 p.

Requête afin d'obtenir un jugement sommaire relativement à une partie substantielle de sa demande et le rejet de la demande reconventionnelle--Action en contrefaçon de marque de commerce--Demanderesse propriétaire de deux marques canadiennes, «Lifegear» et «Saturne»--La demande-resse a conclu avec la défenderesse une entente de distribution au Canada d'un équipement sportif, soit l'appareil d'entraînement elliptique Saturne--La question est de savoir si la demanderesse ou la défenderesse, ou les deux, ont manqué à leurs obligations contractuelles--La demanderesse a fondé sa demande sur l'art. 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce, ainsi que sur l'art. 19, et allégué la contrefaçon des deux marques--La Cour n'a été saisie d'aucune preuve concernant l'achalandage, la réputation, la confusion ou même l'existence de marques de commerce non déposées appartenant à la demanderesse et il lui a été impossible, de ce fait, de rendre un jugement sommaire quant aux allégations fondées sur l'art. 7, non plus que d'une preuve de la violation, par la défenderesse, de la marque «Lifegear» de la demanderesse, de sorte qu'un jugement sommaire ne peut non plus être rendu à cet égard--En ce qui concerne la marque déposée «Saturne» et l'allégation fondée sur l'art. 19, la défenderesse reconnaît l'emploi de la marque «Saturne» en liaison avec la vente et la distribution au Canada de marchandises qui n'ont été ni fabriquées ni fournies par la demanderesse--Il est ressorti de la preuve que la demanderesse a découvert au tout début de 2001 que la défenderesse contrefaisait sa marque de commerce déposée et qu'elle a intenté l'action quelques mois plus tard--La demanderesse a donc droit à un jugement sommaire déclarant qu'elle est le propriétaire de la marque «Saturne» déposée au Canada et que la défenderesse a contrefait cette marque--Elle a également droit à une injonction, libellée de la manière habituelle et interdisant à la défenderesse, ainsi qu'à ses dirigeants et à ses employés, de contrefaire sa marque-- Jugement sommaire sera donc rendu conformément aux indications du juge--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60).

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