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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Chapman c. M.R.N.

T-1561-01

2002 CFPI 655, juge Layden-Stevenson

21-6-02

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du M.R.N. de rejeter la demande présentée par le demandeur en vertu de la «disposition d'équité» figurant à l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de la renonciation aux pénalités et intérêts à l'égard de l'impôt sur le revenu personnel du demandeur relatif aux années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000-- Demande rejetée--Dans les affaires mettant en cause l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la cour de révision peut intervenir seulement si la décision a été prise de mauvaise foi, s'il n'a pas été tenu compte de faits pertinents, s'il a été tenu compte de faits non pertinents ou si la décision est erronée en droit--Il n'appartient pas à la Cour d'examiner le bien-fondé de la demande du demandeur--L'argument fondé sur l'équité, à savoir que puisqu'il a été fait droit à la demande de renonciation aux intérêts et pénalités relative à la TPS et aux OPT, il devait également être fait droit à la demande relative à l'impôt sur le revenu personnel, est dénué de fondement--Même s'il existait des éléments de preuve au sujet des renseignements sur lesquels la décision du représentant ministériel est fondée en ce qui concerne la TPS et les OPT, les contradictions entre les décisions ne constituent pas un motif de contrôle judiciaire: Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756--Les demandes de réparation ont été faites à des moments différents; elles s'appliquaient à la même période, mais elles ont été faites à des moments différents; elles ont été faites en vertu de lois différentes, par des représentants ministériels différents--Chaque cas doit être tranché selon les faits qui lui sont propres--Le deuxième argument, à savoir l'omission de fournir des motifs, est également rejeté--Le dossier du défendeur, qui renferme divers documents au sujet de la demande, y compris le sommaire ministériel de la demande fondée sur l'équité ainsi que les renseignements financiers fournis par le demandeur, en plus de la lettre, constituent des motifs suffisants à l'appui de la décision--Le demandeur aurait pu demander la production de ces documents, mais il ne l'a pas fait--Les renseignements figurent de toute façon dans le dossier du défendeur--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) ch. 1, art. 220(3.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 181; ann. VIII, art. 127).

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