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PREUVE

Jose Pereira E. Hijos, S.A. c. Canada (Procureur général)

A-3-02

2002 CAF 470, juge Stone, J.C.A.

25-11-02

17 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance ([2001] A.C.F. no 1950 (QL)) rejetant les requêtes que les appelants avaient présentées en vue d'obtenir des ordonnancesenjoignant à l'intimé de répondre à certaines questions--Le litige découlait de la saisie par le Canada, le 9 mars 1995, du chalutier espagnol Estai dans les eaux internationales à environ 240 milles à l'est du Canada--Les appelants affirmaient que l'intimé s'était livré à un achat de votes afin d'obtenir un pourcentage indu du total admissible des captures de flétan du Groenland--L'intimé s'était opposé aux questions portant sur l'allégation relative à l'achat de votes--L'intimé avait affirmé que la communication de documents et de renseignements fournis en réponse à la question serait préjudiciable aux relations internationales du Canada ou à la défense ou à la sécurité nationales au sens de l'art. 38(1) de la Loi sur la preuve au Canada--Le juge qui entend la demande de divulgation doit être convaincu que des raisons d'intérêt public justifient la divulgation conformément à l'art. 37(1) de la Loi --La divulgation était suffisamment importante pour exiger l'examen des renseignements--Afin de se prévaloir des art. 37 et 38 de la Loi, une partie doit démontrer qu'il existe une probabilité qu'un préjudice redouté résulte de la divulgation-- Le dossier ne renfermait rien qui montrait que la divulgation porterait préjudice aux relations internationales du Canada-- Les appelantes cherchaient à obtenir des renseignements qui n'étaient pas pertinents ou cruciaux lorsqu'il s'agissait de prouver la demande ou de se défendre--Appel accueilli, sous réserve du droit de l'intimé de déposer une nouvelle attestation à l'appui des oppositions portées au sujet des questions d'«achat de votes»--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 43), 38 (mod., idem).

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