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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1995-02

2002 CFPI 546, juge MacKay

14-5-02

5 p.

Le demandeur a quitté la République populaire de Chine en 1990 et est arrivé au Canada avec son épouse et son enfant-- La SSR a déclaré que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention mais a par la suite accordé ce statut à son épouse et à sa fille--L'épouse a demandé la résidence permanente, en incluant son époux à titre de personne à charge --Séparation du couple en 1996--L'épouse a informé les autorités d'examiner la demande d'établissement permanent en excluant son époux--Divorce du couple en 1997 mais le demandeur continue à être le principal fournisseur de soins pour leurs trois enfants (dont deux sont nés au Canada) pendant que sa femme travaille--Réconciliation du couple en 2000, reprise de la cohabitation--En mai 2001, le demandeur a reçu une lettre l'invitant à assister à une entrevue préalable au renvoi le 12 juin--Le couple s'est remarié le 13 juin-- L'épouse a présenté sur place une nouvelle demande en vue de parrainer l'établissement permanent de son mari au Canada--Le demandeur a également déposé au Canada une demande fondée sur des considérations humanitaires-- Demande de sursis du renvoi en attendant la décision au sujet de la demande fondée sur des considérations humanitaires-- Demande en instance au moment de l'examen de la demande de sursis--En avril 2002, le demandeur obtient un emploi à temps plein avec des horaires flexibles lui permettant de conduire ses enfants à l'école et d'aller les chercher à la fin de sa journée--Le 29 avril 2002, l'agent chargé du renvoi a examiné les circonstances et fixé le renvoi au 6 mai--Le demandeur n'a pas mentionné la demande présentée en juin 2001 pour suspendre la mesure de renvoi en attendant la décision relative à sa demande fondée sur des considérations humanitaires et n'a pas présenté de nouvelle demande--Le 1er mai, dépôt d'une demande d'autorisation de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance obligeant le ministre à se prononcer sur la demande fondée sur des considérations humanitaires, ainsi qu'une demande de sursis d'exécution de la mesure de renvoi--Sursis accordé pour le motif que l'intérêt des enfants du demandeur n'a pas été pris en compte--La demande soulève une question grave--Le demandeur, son épouse et ses enfants pourraient subir un préjudice irréparable si le demandeur était renvoyé sans que les intérêts de ces personnes soient pris en compte--Le fait qu'une demande fondée sur des considérations humanitaires ait été présentée et que le demandeur ait des enfants ne suffirait pas à conclure à l'existence d'un préjudice irréparable mais Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.) indiquent que l'intérêt des enfants susceptibles d'être touchés par la mesure est un facteur important pour les décisions touchant le statut des non-Canadiens aux termes de la Loi sur l'immigration--Ce principe a pour effet d'obliger les agents chargés du renvoi à prendre en considération de façon équitable et complète ces intérêts, lorsque cela n'a pas été fait auparavant--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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