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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Maheu c. IMS Health Canada

T-1967-01

2003 CFPI 1, juge Lemieux

3-1-03

27 p.

Appel de l'ordonnance du protonotaire enjoignant au demandeur de fournir un cautionnement pour les dépens conformément à la règle 416 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour le motif qu'il y avait lieu de croire que la demande était frivole ou vexatoire--Le demandeur était président de Pharma Communications Group Inc. (Pharma)-- Le rapport du Commissaire à la protection de la vie privée découlait d'une plainte du demandeur selon laquelle les pratiques d'IMS Health Canada (IMS) en matière de collecte de renseignements allaient à l'encontre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques-- Pharma et IMS étaient des concurrents qui s'occupaient de la collecte et de l'analyse de données relatives aux médicaments d'ordonnance et de renseignements statistiques sur les soins de santé--Le demandeur avait déclaré qu'IMS achetait des renseignements tirés d'ordonnances à l'insu ou sans le consentement du médecin prescripteur--Le Commissaire à la protection de la vie privée avait conclu que les renseignements recueillis par IMS n'étaient pas des renseignements personnels concernant des médecins et qu'ils n'étaient donc pas protégés par la Loi--Le demandeur avait demandé l'examen de la décision du Commissaire à la protection de la vie privée--Le Commissaire à la protection de la vie privée était intervenu pour présenter des arguments au sujet de la nouvelle législation sous-tendant la demande à l'audition de la requête d'IMS visant la radiation de l'instance ou l'obtention d'une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir un cautionnement pour les dépens--IMS avait soutenu que la demande avait été présentée pour un motif illégitime et que le demandeur tentait d'abuser de la procédure de la Cour en utilisant les procédures d'examen de la Loi pour promouvoir ses intérêts commerciaux plutôt que pour protéger des renseignements personnels--Le protonotaire avait conclu que le demandeur avait abusé de la procédure de la Cour; cela ne suffisait pas pour radier la demande, mais justifiait la fourniture d'un cautionnement pour dépens--Le protonotaire avait conclu qu'une question commerciale était à l'origine du litige--Il avait noté qu'il n'existait aucune décision portant sur la question de savoir si la Loi s'étend aux litiges de nature commerciale--La Loi établit un code visant à protéger les renseignements personnels et énonce les règles qui s'appliquent aux organisations privées dans le cadre d'activités commerciales--En se fondant sur la jurisprudence dans le domaine de la faillite, le protonotaire avait dit que l'utilisation de la Loi à des fins qui pourraient être irrégulières, c'est-à-dire en vue de l'obtention d'un avantage commercial, n'était pas une utilisation juste et honnête de la procédure de la Cour et que cela était donc frivole et vexatoire--Le protonotaire avait conclu qu'il semblait y avoir lieu de croire que la Loi était utilisée à des fins indirectes irrégulières--Le Commissaire à la protection de la vie privée craignait que le protonotaire se soit prononcé sur le droit du demandeur de présenter une demande --Il avait soutenu qu'aucune disposition de la Loi ne limitait le droit de déposer une plainte aux personnes directement touchées; il n'y avait rien qui interdise à une personne représentant une entreprise de déposer une plainte--L'appel se rapportait à la question de savoir s'il y avait lieu de croire que la demande était frivole et vexatoire--Les mots «il paraît évident que l'action est frivole ou vexatoire» donnent lieu à l'application d'une norme différente moins rigoureuse que celle qui s'applique à la radiation d'un acte de procédure--La norme de preuve devrait être la même que la norme de preuve contenue dans l'expression «motifs raisonnables de croire» qui, sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi--Le protonotaire avait commis une erreur de droit et avait mal interprété la Loi en concluant qu'il y avait lieu de croire que la demande visait une fin irrégulière, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une tentative pour bénéficier d'un avantage commercial--La conclusion du protonotaire était peut-être également attribuable au fait que celui-ci ne savait pas trop qui était le plaignant devant le Commissaire à la protection de la vie privée--Le plaignant n'était pas Pharma Communications, mais un particulier qui avait le droit de demander une audience devant la Section de première instance de la Cour fédérale s'il avait été conclu que la plainte n'était pas fondée importe peu que les renseignements personnels concernant le demandeur n'aient pas été en jeu--La Loi établit un code de conduite qui s'applique aux organisations qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales--Il s'agit d'une loi de réglementation --Elle établit les modalités d'application au moyen de plaintes d'une requête et d'un rapport du Commissaire à la protection de la vie privée et d'un droit d'appel à la Cour fédérale--La demande visait l'obtention d'une décision au sujet de la question de savoir si les pratiques d'IMS étaient conformes au droit--Il importe peu que le demandeur soit président de Pharma Communications, un concurrent d'IMS--Le législateur n'envisageait pas d'empêcher un concurrent d'avoir accès aux mécanismes d'application de la Loi--IMS n'avait pas droit à un cautionne-ment pour dépens--Appel accueilli-- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 416(1)g).

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