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PRATIQUE

Actes de procédures

Requête en radiation

9037-9694 Québec Inc. c. Canada (Procureur général)

T-1034-02

2002 CFPI 849, juge Lemieux

9-8-02

23 p.

La demanderesse 9037-9694 Québec Inc., alias Morin Sport, était détentrice d'un permis d'armes à feu pour entreprise émis par le contrôleur des armes à feu du Québec selon les dispositions de la Loi sur les armes à feu--Le 22 novembre 2001, ce permis fut révoqué par Gisèle Telmosse, préposée aux armes à feu et désignée par le contrôleur, au motif que Morin Sport avait enfreint plusieurs dispositions de la Loi et de son règlement d'application--Morin Sport a quand même continué de vendre et d'acheter des armes à feu et ce, avec l'approbation du contrôleur des armes à feu et de ses représentants--Le 9 juillet 2002, Morin Sport a produit devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire afin qu'il soit déclaré que la décision du 22 novembre 2001 n'est pas exécutoire--En contrepartie, le procureur général du Canada a déposé une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de Morin Sport au motif que cette Cour n'a aucune compétence puisque le contrôleur n'est pas un «office fédéral» aux termes de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale--La requête en radiation présentée par le procureur général du Canada, appuyée par le procureur général du Québec, est bien fondée--Les responsables de l'administration de la Loi en ce qui concerne la délivrance et la révocation de permis d'armes à feu ne peuvent être considérés comme «office fédéral» et donc visés par une demande de contrôle judiciaire selon l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale--Le Parlement a créé une exclusion dans sa définition d'«office fédéral» bien que l'organisme ou la personne exerce une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale--Le Parlement estime que le contrôle judiciaire des décisions des administrateurs provinciaux doit se faire par les tribunaux de la province et non par la Cour fédérale-- Gisèle Telmosse est employée par le Québec et nommée à ce titre par une loi du Québec--L'exclusion prévue par le Parlement du Québec dans sa définition d'«office fédéral» s'applique--Cette Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de contrôle judiciaire déposée par Morin Sport--La requête en radiation déposée par le procureur général du Canada est accordée--En ce qui concerne la demande de mesures provisoires, la balance des inconvénients favorise nettement l'intimé--Un des facteurs à considérer dans cette balance est l'intérêt public--Dans le Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S., 783, la Cour suprême du Canada a souligné le caractère véritable de la Loi comme étant de promouvoir la sécurité publique--L'intérêt public dans l'intégrité du système de contrôle des armes à feu dépasse l'intérêt privé de Morin Sport de continuer l'opération de son commerce--Morin Sport n'a pas présenté une preuve claire et convaincante de l'existence d'un préjudice irréparable--Demande en radiation accueillie, demande de mesures provisoires rejetée--Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1; 2001, ch. 6, art. 115; 2002, ch. 8, art. 15), 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26).

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