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PRATIQUE

Frais et dépens

Seaspan International Ltd. c. Canada

T-1709-90, T-1710-90, T-1711-90, T-1712-90

2002 CFPI 1022, juge Blais

30-9-02

9 p.

Ordonnance du protonotaire établissant un calendrier d'instruction prévoyant l'audition des requêtes préliminaires pour mai 2000--La Couronne défenderesse a voulu modifier un acte de procédure après le délai--Le protonotaire a décidé que l'ordonnance avait pour effet de nier la possibilité de requêtes subséquentes--À l'issue d'une conférence de gestion de l'instruction, une directive portant que le juge de première instance entendrait la requête a été formulée--Le juge a rejeté la requête en modification de l'acte de procédure parce qu'elle était tardive, qu'elle serait trop préjudiciable et qu'elle ne servirait pas les intérêts de la justice-- L'adjudication des dépens a été reportée--La demanderesse cherche à recouvrer ses dépens sur une base avocat-client pour la requête en modification d'acte de procédure présentée par la défenderesse--La défenderesse admet que la demanderesse a droit à ses dépens sur une base partie-partie--Il n'y a pas eu de conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de la part de la défenderesse--Lorsqu'un avocat ne réussit pas à convaincre la Cour, cela ne signifie pas qu'il avait l'intention de l'induire en erreur--Une requête tardive constitue un motif d'adjudication de dépens sur une base avocat-client--Le ministre n'est pas lié par ses politiques administratives; son défaut de les suivre ne suffit pas, en soi, à justifier l'adjudication de dépens sur une base avocat-client--Il n'y a pas chose jugée--L'absence de bien-fondé d'une requête ne constitue pas à elle seule un motif d'adjudication de dépens sur la base avocat-client--Parce que la requête est tardive et qu'elle est peu fondée, les dépens de la requête en modification d'acte de procédure de la défenderesse sont adjugés à la demanderesse sur la base avocat-client.

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