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PRATIQUE

Affidavits

Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

T-1900-00

2002 CFPI 1327, juge Noël

24-12-02

10 p.

Appel interjeté par la Société canadienne des postes (SCP) contre une décision par laquelle le protonotaire a rejeté, en invoquant comme motif la pertinence, la requête qu'elle avait présentée en vue de déposer un affidavit complémentaire--Le protonotaire a-t-il commis une erreur en appliquant le mauvais principe, à savoir le critère de la pertinence?--Les facteurs à prendre en compte ont été énoncés dans la décision Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 15 (C.F. 1re inst.), à savoir: Le dépôt d'un affidavit complémentaire servirait-il les intérêts de la justice? Le dépôt d'un affidavit complémentaire aiderait-il la Cour à rendre sa décision définitive? Le dépôt d'un affidavit complémentaire causerait-il un préjudice important ou grave aux autres parties?--Le protonotaire n'a pas appliqué le bon critère en appréciant la preuve; le protonotaire aurait dû prendre en compte les facteurs énoncés dans la décision Eli Lilly--Lorsqu'on applique à la présente affaire les trois facteurs énoncés dans la décision Eli Lilly, il ressort que les renseignements contenus dans l'affidavit complémentaire touchent l'intérêt de la justice parce qu'ils permettent à la demanderesse d'illustrer son argumentation et permettraient peut-être de mieux la comprendre--Les nouveaux renseignements seront en fin de compte utiles au juge de première instance lorsqu'il rendra une décision définitive--Enfin, le défendeur n'allègue aucun préjudice--Par conséquent, il a été satisfait aux trois facteurs et la décision du protonotaire devrait être annulée--La demanderesse est autorisée à déposer l'affidavit complémentaire.

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