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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4416-01

2002 CFPI 1163, juge Pinard

13-11-02

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) statuant que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse, une citoyenne de l'Équateur, craint d'être persécutée par son ancien employeur car elle a dénoncé à des fonctionnaires des irrégularités dans le service de comptabilité de la société pour laquelle elle travaillait-- Elle craint de ne plus être en mesure d'obtenir un emploi raisonnable, voir même de conserver un emploi inférieur et redoute des actes de violence de la part de son ancien employeur--La Commission a jugé que la demanderesse n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour démontrer que sa crainte de la persécution était fondée car elle n'avait pas établi un fondement objectif à cette crainte--Toujours selon la Commission, il n'existait aucune possibilité raisonnable que la demanderesse soit persécutée par son ancien employeur advenant son retour en Équateur--La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur de droit en ne traitant pas des éléments de preuve d'ordre psychologique et des facteurs émotionnels, qui constituaient le point central de sa revendication--Demande rejetée--Après avoir passé en revue le rapport psychologique et l'ensemble de la preuve, la Cour n'est pas convaincue qu'il s'agissait là du point central de la revendication de la demanderesse--La Commission n'était pas tenue d'en traiter expressément, compte tenu des autres éléments de preuve et du reste de ses motifs--Aucune raison de modifier les conclusions de fait de la Commission--L'incapacité de gagner sa vie n'est pas l'un des cinq motifs énumérés à l'art. 2(1) de la Loi--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) «réfugié au sens de la Convention» (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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