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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Sinniah c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5954-00

2002 CFPI 822, juge Dawson

25-7-02

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas selon laquelle le demandeur n'avait pas validement adopté la nièce de son épouse, et qu'il n'y avait pas de lien de filiation --La définition du mot «adopté», qui se trouve à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, exige une investigation en deux étapes: savoir déterminer 1) si la loi du pays étranger en matière d'adoption a été respectée; 2) s'il est créé un lien parents enfant--1) L'agente des visas avait en sa possession l'ordonnance formelle d'adoption délivrée par une cour de justice du Sri Lanka de même que la déclaration sous serment faite par le demandeur et son épouse à l'appui de leur demande en vue d'obtenir une ordonnance d'adoption; l'agente des visas a adopté l'opinion selon laquelle l'adoption n'était pas légale étant donné que les demandeurs ont produit de faux renseignements indiquant qu'aucun enfant n'était né de leur mariage et qu'ils ont donné une fausse adresse de résidence dans une déclaration sous serment devant les tribunaux--Il était manifestement déraisonnable pour l'agente des visas d'ignorer les faits juridiques d'une ordonnance définitive d'une cour de justice et de décider, en l'absence d'une preuve probante, qu'une ordonnance prononcée par une cour du Sri Lanka était insuffisante pour établir le fait que l'adoption avait été faite conformément au droit du Sri Lanka--2) La question de l'authenticité d'une adoption est une question de fait--En l'espèce, l'agente des visas n'a examiné qu'un seul fait, c'est-à-dire que la nièce avait d'abord été laissée chez un voisin à Jaffna alors que le reste de la famille était parti pour Colombo--La raison qui a été fournie à l'agente des visas au cours de l'entrevue était que la nièce devait finir ses études--Par la suite, elle a rejoint son oncle et sa tante à Colombo--La seule autre preuve pertinente était que le demandeur et son épouse ont assuré la garde et la surveillance de leur nièce pendant les neuf dernières années, c'est-à-dire depuis qu'elle a six ans, quand sa mère naturelle est morte--La conclusion selon laquelle il n'y a pas de véritable lien de filiation était déraisonnable--Elle est basée uniquement sur une supposition d'abandon, qui a été faite dans des circonstances où la conduite de l'oncle et de la tante était également compatible avec une conclusion autre que l'abandon--En ignorant une autre explication aussi plausible pour justifier cette conduite, et en ignorant la prépondérance de la preuve concernant l'existence d'un véritable lien de filiation, l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle--La demande est accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «adopté» (mod. par DORS/93-44, art. 1).

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