Fiches analytiques

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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Maysky c. Canada (Procureur général)

A-563-01

2003 CAF 237, juge Pelletier, J.C.A.

26-5-03

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour de l'impôt (juge) selon laquelle le bien locatif du demandeur ne constituait pas une source de revenu et par laquelle le juge a refusé les déductions que réclamait le demandeur--Le juge a conclu que l'utilisation du bien par le demandeur comportait un élément personnel (le bien a constitué autrefois son domicile; il a utilisé le bien à titre de garantie pour une marge de crédit se rapportant à son entreprise de vente d'immeubles; il a reconnu éprouver une certaine fierté à conserver la maison en tant qu'atout du quartier) qui l'emportait sur l'activité commerciale-- Demande accueillie--Cette décision a été rendue avant l'arrêt de la Cour suprême du Canada Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645--L'arrêt Stewart a établi que, si une activité est à caractère commercial, le critère de l'attente raisonnable de profit ne peut servir à reconsidérer les décisions commerciales du contribuable--Lorsqu'une activité comporte un élément personnel, un certain nombre de facteurs, dont l'attente raisonnable de profit, doivent être pris en considération pour décider s'il s'agit d'une source de revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le bien en question est un bien locatif depuis les années 1980--Les éléments personnels ne suffisent pas en l'espèce à transformer les opérations qu'effectue le demandeur à l'égard de ce bien en autre chose qu'une activité commerciale--Il n'y a pas de lien entre les motifs pour lesquels le demandeur conserve la maison et la question de l'activité commerciale--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1.

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