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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Bola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4532-00

2002 CFPI 716, juge Campbell

25-6-02

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par une agente des visas dans laquelle elle a décidé que le demandeur n'était pas un fils à charge au sens de l'art. 2 du Règlement sur l'immigration de 1978--Le demandeur est âgé de 26 ans et il a entrepris un programme de baccalauréat d'une durée de trois ans en 1992--Le demandeur a réussi la première année, mais, de 1994 à 1999, il n'a jamais réussi la deuxième année--Le demandeur a mentionné qu'il n'avait assisté qu'à sept cours d'anglais en sept ans--Le demandeur a admis que la raison principale pour laquelle il s'était inscrit au collège était qu'il voulait jouer dans l'équipe de soccer-- Le collège l'a réadmis malgré son rendement scolaire médiocre, et ce, afin de le garder au sein de l'équipe--Un agent des visas a le droit d'effectuer une évaluation qualitative de l'inscription d'un étudiant à un établissement d'enseignement: Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 C.F. 280 (C.A.)-- Toutefois, dans la présente affaire, l'agente des visas, dans son évaluation qualitative, a mis exclusivement l'accent sur la connaissance de l'anglais du demandeur--Demande accueillie --L'agente des visas n'avait pas le droit de s'appuyer uniquement sur les connaissances que possédait le demandeur dans une seule matière, soit la matière dans laquelle le demandeur a échoué le plus souvent--Les faits dans la présente affaire indiquent que le demandeur étudiait à temps plein--Bien qu'il ait pu ne pas assister à tous ses cours, le demandeur répondait aux attentes de l'école en faisant partie de l'équipe de soccer du collège--L'agente des visas a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve qui lui ont été soumis--Dans une situation de faits donnée, il est fort possible qu'un agent des visas doive déterminer la valeur de la contribution d'un étudiant à l'établissement d'enseignement qu'il fréquente--Cela ne peut se faire qu'en s'informant sur la valeur que l'établissement attribue aux efforts d'un étudiant--Dans la présente affaire, il ressort de la preuve que l'établissement d'enseignement a accordé une grande valeur à la présence du demandeur en raison de ses talents de joueur de soccer--On devrait tenir compte des talents reconnus du demandeur ainsi que du fait qu'il ait poursuivi ses études pendant les années en question--L'agente des visas a commis une erreur en ne s'attachant qu'à une partie du rendement scolaire du demandeur à l'exclusion de tout le reste--Selon la preuve, le demandeur est un jeune homme honnête et travailleur qui a fait ce que son établissement d'enseignement attendait de lui.

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