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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Ignatova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5771-01

2002 CFPI 1287, juge Kelen

11-12-02

7 p.

Demande de contrôle judiciaire visant une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission)--La Commission a décidé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse est citoyenne ukrainienne--La demanderesse prétend avoir une crainte fondée de persécution sur la base de son appartenance au groupe social des femmes battues et de son origine ethnique rom--La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible reposait-elle sur une conclusion manifestement déraisonnable?--La Commission a jugé que la demanderesse n'avait pas produit d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi à l'appui de sa prétention--La demanderesse prétend premièrement que la Commission a commis une erreur en omettant d'analyser le risque de persécution auquel elle s'expose en raison de son origine ethnique rom--Pour établir une crainte fondée de persécution, un demandeur doit faire la preuve autant de sa crainte objective que subjective--La Cour estime que, malgré la preuve d'une crainte objective, la demanderesse n'a pas réussi à démontrer qu'elle avait une crainte subjective de persécution en raison de son origine ethnique rom--En conséquence, la Commission n'a commis aucune erreur en concluant que la demanderesse n'était pas crédible quant à la crainte subjective de persécution--Deuxièmement, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en ne considérant pas la preuve documentaire, qui consiste en un certificat de police et en un certificat d'hôpital --La Commission a agi de manière manifestement déraison-nable en rejetant le certificat de police et le certificat d'hôpital --La Cour assume que ces documents sont authentiques, la Commission n'ayant pas mis en doute leur authenticité--Il est manifestement déraisonnable pour la Commission de rejeter ces certificats, car ils précisent que les blessures de la demanderesse étaient dues aux mauvais traitements que lui a infligés son époux--Il est manifestement déraisonnable pour la Commission de faire fi du certificat de police et du certificat d'hôpital, car tous deux constituent des éléments de preuve objectifs et crédibles qui corroborent le témoignage de la demanderesse--La Commission a de plus tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du fait que la demanderesse avait tardé à revendiquer le statut de réfugié--La Cour a reconnu que les revendications du statut de réfugié fondées sur la violence conjugale tardaient souvent à être présentées en raison de la nature même de la violence conjugale--La Cour estime que le retard à revendiquer le statut de réfugié ne constitue pas un motif pour ne pas accorder de crédibilité à la demanderesse en ce qui a trait à la violence conjugale--La demande de contrôle judiciaire est accueillie et le dossier est renvoyé à un autre tribunal de la Commission aux fins d'un nouvel examen.

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