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IMPÔT SUR LE REVENU

Société de personnes

Witkin c. Canada

A-382-98

2002 CAF 174, juge Rothstein, J.C.A.

10-5-02

7 p.

Appel du rejet par la Cour de l'impôt ((1998), 98 D.T.C. 1933) de l'appel interjeté contre les nouvelles cotisations-- Déduction des pertes réclamées à titre d'associé dans une société en nom collectif du Texas refusée par le ministre--L'appelant a acheté une participation dans Claridge Holdings No. 1, dont le seul bien était une participation de 99 p. 100 dans une société en nom collectif de l'État du Texas comportant le droit d'acquérir 5,4 p. 100 des unités condominiales invendues, une option d'achat sur le reliquat des unités invendues, une perte fiscale s'élevant à 34 millions de dollars US ou 45 millions de dollars CAN--Attribution et utilisation d'une partie de la perte fiscale à l'origine de la nouvelle cotisation--La Cour de l'impôt a jugé que Claridge Holdings No. 1 n'était pas une société en nom collectif parce que l'appelant n'avait pas une expectative raisonnable de profit; l'appelant n'avait donc pas le droit de déduire ses pertes--La décision de la Cour de l'impôt a été prononcée avant les arrêts Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, Spire Freezers Ltd. c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 391 et Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367 de la Cour suprême du Canada--Il est maintenant bien établi que la question déterminante dans ce genre d'affaire est la suivante: l'appelant est-il un associé dans une société en nom collectif selon la définition de cette société que donne le droit provincial pertinent, même lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif étrangère--L'arrêt Continental Bank énumère les trois éléments essentiels d'une société en nom collectif en Ontario: 1) une entreprise, 2) exploitée en commun, 3) en vue de réaliser un bénéfice--La décision de la Cour de l'impôt a été prononcée avant les arrêts de la Cour suprême du Canada et la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit parce qu'elle a appliqué un critère erroné--La conclusion relative à la question de savoir si les faits correspondent à un critère juridique (en l'espèce, le critère de la société en nom collectif) est une conclusion mixte de fait et de droit--Lorsqu'une erreur de droit a été extirpée d'une conclusion mixte de fait et de droit, la Cour d'appel doit, en se basant sur les faits constatés par le tribunal, en arriver à sa propre conclusion en appliquant le critère juridique pertinent--La Cour doit examiner si les preuves documentaires objectives, les faits de l'affaire, y compris les actions des parties, sont compatibles avec l'intention subjective d'exercer l'entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice--D'après les conclusions de fait de la Cour de l'impôt, il n'était pas prévu de rentabiliser le projet de condominiums--L'appelant n'a pas établi que les conclusions de fait étaient viciées par une erreur manifeste ou déterminante--Un contribuable peut certes avoir pour principale motivation, en se joignant à une apparence de société en nom collectif, d'obtenir une perte fiscale mais il doit avoir au moins l'intention accessoire d'exercer une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice, s'il veut que la société réponde au critère juridique--Les seules preuves retenues par la Cour de l'impôt étaient celles qui montraient que l'appelant avait l'intention d'acheter une perte fiscale et que c'est ce qu'il avait fait--L'appelant n'exerçait pas une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice lorsqu'il a acheté une participation dans Claridge Holdings No. 1--Le demandeur n'était pas un associé d'une société en nom collectif et ne pouvait bénéficier des règles applicables aux sociétés en nom collectif prévues à l'art. 96 de la Loi de l'impôt sur le revenu et ne pouvait déduire des pertes--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 96 (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 60; 1983-84, ch. 1, art. 43; 1984, ch. 45, art. 32; 1986, ch. 55, art. 25; 1987, ch. 46, art. 32; 1988, ch. 55, art. 66; 1991, ch. 49, art. 72).

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