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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Maheu c. IMS Health Canada

T-1967-01

2002 CFPI 558, protonotaire Hargrave

14-5-02

14 p.

Requête en radiation d'un avis de demande de contrôle judiciaire pour le motif qu'il y a abus de procédure et visant à obliger le demandeur à fournir un cautionnement pour les dépens compte tenu du fait qu'il est indigent et que l'instance est frivole et vexatoire--Rien n'empêche l'application à la demande ici en cause de la règle 416, qui porte sur le cautionnement pour dépens--Les parties, Ronald Maheu et IMS Health Canada, étaient des concurrents dans le secteur de la vente aux fabricants de produits de prescription de renseignements relatifs aux ordonnances rédigées par les médecins--Le demandeur Maheu, en sa qualité de président et de directeur général de Pharma Communications Group Inc., avait allégué que le Commissaire à la protection de la vie privée avait commis une erreur en concluant que les renseignements recueillis et communiqués par IMS n'étaient pas des renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques--En exerçant un contrôle sur leurs propres procédures, les cours de justice sont autorisées à empêcher qu'on fasse obstacle à leurs procédures en engageant des instances oppressives et vexatoires--Les concepts de caractère frivole ou vexatoire et d'abus sont étroitement liés et sont bien souvent interchangeables--Utiliser la Loi en vue d'obtenir un avantage commercial concurrentiel constitue un abus et cela est vexatoire ou frivole, mais en l'absence de décisions concernant la portée de la Loi, la Cour ne veut pas radier l'acte de procédure en cause--Il ressort clairement de la lecture de la règle 416(1)g) qu'IMS n'a pas à démontrer d'une façon absolue que la demande de M. Maheu est de fait frivole et vexatoire--Il y a lieu de croire que le demandeur utilise la Loi à des fins indirectes irrégulières plutôt qu'aux fins énoncées à l'art. 3 de la Loi--La Loi vise à réglementer la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels générés dans le cadre d'activités commerciales-- Quant à la capacité de payer les dépens, advenant qu'il est ordonné de les payer, il incombe à IMS de fournir une preuve prima facie montrant que le demandeur ne détient pas suffisamment d'actifs pour payer les dépens s'il est obligé de le faire--La défenderesse IMS a clairement établi qu'il y a lieu de croire que l'instance est frivole et vexatoire et que le demandeur ne détiendrait pas suffisamment d'actifs au Canada pour payer ses dépens--Il est approprié d'ordonner qu'un cautionnement pour dépens soit fourni--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 416--Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, art. 3.

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